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30/09/2011 | FRANCE | N°11NT00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 11NT00307


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Sathasivam X demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6124 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Sathasivam X demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6124 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement du 4 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, par décision du 4 août 2008, constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X Y, pour défaut d'assimilation, en raison d'une insuffisante connaissance par l'intéressé de la langue française ; qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 19 décembre 2007 que M. X né en 1949, entré en France en 1983, communique très difficilement en langue française, ne sait pas lire le français et ne l'écrit que très peu ; qu'il ne peut accomplir seul les démarches de la vie courante ; que les circonstances que M. X aurait occupé le même emploi pendant 17 ans et contribué à favoriser l'intégration de sa famille à la communauté française, ne sont pas de nature à infirmer les énonciations susmentionnées du procès-verbal d'assimilation ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que, pour le seul motif tiré de son insuffisante maîtrise de la langue française, il ne remplissait pas la condition d'assimilation posée par l'article 21-24 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sathasivam X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NT00307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00307
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;11nt00307 ?
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