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30/09/2011 | FRANCE | N°10NT00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 10NT00671


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE, dont le siège est au lieudit Fortaport à Rouessé-Vassé (72140), représentée par son gérant, par Me Freeman-Hecker, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1167 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé et autres, l'arrêté du 22 décembre 2006 p

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE, dont le siège est au lieudit Fortaport à Rouessé-Vassé (72140), représentée par son gérant, par Me Freeman-Hecker, avocat au barreau de Strasbourg ; la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1167 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé et autres, l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le préfet de la Sarthe lui a délivré un permis de construire un parc de trois éoliennes au lieudit Fortaport sur le territoire de la commune de Rouessé-Vassé ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé, de M. X, de M. Y, de M. Z et de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Roullier, substituant Me Freeman-Hecker, avocat de la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE ;

- et les observations de Me Charat, substituant Me Bernard, avocat de l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé, de M. X, de M. Y, de M. A et de M. B ;

Considérant que la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE interjette appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé et autres, l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le préfet de la Sarthe lui a délivré un permis de construire un parc de trois éoliennes au lieudit Fortaport sur le territoire de la commune de Rouessé-Vassé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude balistique complémentaire, produite en appel, réalisée par une agence spécialisée, que les pales des trois aérogénérateurs sont construites en matériaux composites légers et extrêmement résistants, réduisant à un facteur de l'ordre de 10 (-6) par an le risque qu'en cas de projection un fragment de pale atteigne la maison d'habitation la plus proche située au lieudit La Malière, à 460 mètres en contrebas de l'éolienne E 1; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réalité d'un risque lié à la projection de pales n'est pas établie ; que, par suite, le permis contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que le parc éolien projeté est localisé dans le périmètre du parc naturel régional Normandie-Maine, alors même que le document à caractère indicatif intitulé Atlas des paysages de la Sarthe, élaboré par l'Etat et le département de la Sarthe, préconise la limitation de l'introduction de centrales éoliennes dans l'unité paysagère de bocage à caractère intimiste dans laquelle le projet s'inscrit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'atteignant chacune une hauteur de 125 mètres pales incluses, l'une des trois éoliennes sera implantée sur une ligne de crête culminant à une altitude de 292 mètres, occupée par la forêt de Sillé-le-Guillaume, et les deux autres à 30 à 40 mètres en contrebas ; que la hauteur totale des éoliennes litigieuses atteindra ainsi 375, 385 et 412 mètres, les rendant visibles de tous côtés jusqu'à une distance excédant parfois 10 kilomètres ; que si elles ne sont pas susceptibles d'altérer le paysage de la vallée située au sud, déjà marqué par la présence d'une carrière, d'une voie ferrée et d'une route à grande circulation, en revanche, au nord de l'opération où préexiste un paysage naturel intimiste de bocage, riche en monuments classés ou inscrits, borné par la forêt domaniale recouvrant la ligne de crête, les mâts et les rotors émergeant du faîte des arbres porteront atteinte à l'équilibre du site ; que la perception du relief sera également modifiée depuis le château de Folletorte, le manoir de Longue Fougère et l'église de Saint-Martin-de-Conée, monuments historiques respectivement situés à 3, 4 et 5,5 kilomètres du projet ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère et à l'intérêt paysager des lieux avoisinants et alors même que le projet n'affecterait pas le caractère de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dite Forêt de Sillé-le-Guillaume - Bois de Pezé dans laquelle il s'insère, le préfet, en délivrant le permis contesté, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant que par suite, la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 décembre 2006 du préfet de la Sarthe ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé et autres qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé et autres ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE versera à l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé, à M. X, à M. Y, à M. B et à M. A, une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EOLIENNE DE ROUESSE-VASSE, à l'Association de défense de l'environnement du Pays de Sillé, à M. Jean-Pierre X, à M. Gilbert Y, à M. Martin B, à M. Roland A, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 10NT00671 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00671
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : FREEMAN-HECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;10nt00671 ?
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