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30/09/2011 | FRANCE | N°10NT00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 10NT00630


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-3927, 08-3928 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 novembre 2008 par lesquelles le maire de Champseru lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour les parcelles cadastrées à la section ZC nos 78 et 79, et à la section ZB n° 93 ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès

de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre une décision ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-3927, 08-3928 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 novembre 2008 par lesquelles le maire de Champseru lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs pour les parcelles cadastrées à la section ZC nos 78 et 79, et à la section ZB n° 93 ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre une décision positive sur ses demandes et d'assortir cette injonction du versement d'une astreinte dont le montant et la date de versement seront fixés par la cour ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Champseru la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 2 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 4 novembre 2008 par le maire de Champseru, agissant au nom de l'Etat, pour les parcelles situées aux lieudits Pampol et Les Roues, respectivement cadastrées à la section ZC nos 78 et 79 pour les premières, et à la section n° ZB n° 93 pour la seconde, et sur lesquelles il projetait la construction de deux maisons d'habitation ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...). Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 422-1 dudit code : Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Champseru (Eure-et-Loir) n'était pas dotée, à la date des certificats d'urbanisme contestés, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux terrains pour lesquels M. X a obtenu les certificats d'urbanisme négatifs litigieux sont éloignés d'environ 1,5 Km du bourg, et se font face, de part et d'autre de la Rue du Moulin Courtet, qui rejoint le hameau de Pampol à l'Est ; que les parcelles cadastrées section ZC nos 78 et 79 se situent à l'angle d'un vaste espace agricole délimité à l'Ouest par le Chemin rural n° 27, au Sud par la rue du Moulin Courtet, et à l'Est par la RD n° 106 ; que la route départementale sépare nettement cet espace naturel de l'ensemble bâti composant le hameau, qui comprend une quinzaine de constructions ; que la parcelle cadastrée section ZB n° 93 s'ouvre sur trois de ses côtés sur ce vaste espace naturel ; que si elle jouxte un groupe de quatre constructions, dont deux récemment construites, qui longent la rue du Moulin Courtet, cette circonstance ne permet pas d'identifier ce groupe de constructions, coupé du reste du hameau par l'angle formé par le croisement de la voie communale et de la route départementale, comme un secteur urbanisé ; que, dans ces conditions, alors même qu'elles seraient desservies par des voies publiques, et les réseaux d'eau potable et d'électricité, les parcelles litigieuses devaient être regardées comme situées, l'une et l'autre, en dehors des zones actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, sur le fondement de ce seul motif, et alors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue que ses projets entreraient dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Champseru a pu délivrer à M. X les certificats d'urbanisme négatifs en litige, sans entacher ses décisions d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte que l'intéressé a présentées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Champseru, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir et à la commune de Champseru.

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N° 10NT00630 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00630
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : FESTIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;10nt00630 ?
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