Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Alioune Vieux X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-00713 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, né en 1988, entré régulièrement en France le 14 mars 2008, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de français ; que de cette union est née le 11 mai 2009 l'enfant Zaina X, de nationalité française ; que, toutefois, par un arrêté en date du 29 octobre 2009, le préfet du Loiret a rejeté la demande susmentionnée et a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise ; que, si M. X est père d'un enfant français né le 11 mai 2009, il n'est cependant pas contesté que l'intéressé vivait séparé de la mère de la jeune Zaina avant même la naissance de celle-ci ; qu'alors même qu'il dispose de l'autorité parentale sur cet enfant, les documents que produit le requérant, pour l'essentiel postérieurs à l'arrêté contesté, ne suffisent pas à établir qu'il contribuait, à la date de celui-ci, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil ; que, s'il invoque son état d'impécuniosité, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir entretenu avec sa fille des liens affectifs réguliers entre la naissance de celle-ci et la décision contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet du Loiret ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si M. X fait valoir que l'arrêté contesté aura pour effet de priver son enfant de sa présence, il ne justifie pas, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de l'existence de réels liens affectifs avec sa fille ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alioune Vieux X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 10NT02598
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