Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002277 en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet du Loiret lui retirant sa carte de résident, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet du Loiret lui retirant sa carte de résident délivrée le 18 avril 2006, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X, entré en France en février 2000 en qualité d'étudiant, a épousé le 21 juillet 2003 une ressortissante française et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 9 octobre 2005 ; que le 18 avril 2006 les services de la préfecture du Loiret lui ont remis, en sa qualité de conjoint de français, une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2015 ; que, toutefois, le préfet du Loiret a constaté, lors de l'instruction d'une demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de ses enfants demeurés au Congo, que l'intéressé avait divorcé de son épouse de nationalité française par jugement du 13 novembre 2006, avec effet au 19 avril 2006 ; que le préfet, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a, par la décision contestée du 26 janvier 2010, retiré la carte de résident de M. X au motif qu'elle avait été obtenu par fraude, refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ;
Considérant que, pour justifier sa décision de retrait pour fraude du titre de séjour détenu par M. X, le préfet du Loiret s'est fondé sur le fait que la convention de divorce portant règlement des droits patrimoniaux annexée à la requête conjointe en divorce du 30 juillet 2006, exposée devant le juge aux affaires familiales par M. et Mme X et homologuée par le jugement de divorce susmentionné, avait fixé la date de séparation des époux X au 19 avril 2006 ; que, toutefois, il n'est nullement établi par le préfet, sur lequel pèse la charge de la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'il impute à M. X pour obtenir une carte de résident, que le 18 avril 2006, date à laquelle ses services ont délivré à l'intéressé la carte de résident dont s'agit, les liens du mariage unissant M. X et son épouse auraient été rompus, ni que telle aurait été alors l'intention de ces derniers ; que, par suite, faute de fraude établie, le préfet du Loiret n'a pu, le 26 janvier 2010, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retirer à M. X, dont le mariage a été célébré le 21 juillet 2003, la carte de résident qui lui avait été délivrée par la décision ci-dessus du 18 avril 2006, laquelle constituait une décision créatrice de droits au profit du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Loiret restitue à M. X la carte de résident dont celui-ci était titulaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à la restitution à l'intéressé de ladite carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date 19 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de restituer à M. X la carte de résident dont il était titulaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 10NT02410
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