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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT00213


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1348 en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité d'un montant total de 59 678,60 euros en réparation des préjudices résultant d'erreurs dans l'appréciation de sa situation indemnitaire et le paiement de son salaire ;

2°) de condamner France Télécom à

lui verser les sommes de :

- 2 730 euros au titre de la part variable pour l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Cassel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1348 en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité d'un montant total de 59 678,60 euros en réparation des préjudices résultant d'erreurs dans l'appréciation de sa situation indemnitaire et le paiement de son salaire ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser les sommes de :

- 2 730 euros au titre de la part variable pour l'année 2002,

- 762 euros en réparation de l'allongement de son temps de trajet suite au déménagement de son service,

- 4 600,53 euros au titre de ses frais de déménagement de la métropole vers la Martinique,

- 3 000 euros au titre de ses frais de double résidence,

- 27 210,26 euros au titre de l'indemnité d'éloignement,

- 3 733,43 euros au titre de son traitement de décembre 2002,

- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, modifiée, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom, a, par convention, été mis à disposition de la direction régionale de Martinique à compter du 1er décembre 2001, pour une durée de deux ans ; qu'à la suite de difficultés rencontrées par M. Y dans l'exercice de ses fonctions, il a été mis fin à cette convention, par anticipation, à la demande même de l'intéressé, formulée par courrier du 28 août 2002, en application de l'article 8 de cette dernière ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité d'un montant total de 59 678,60 euros en réparation des préjudices résultant d'erreurs dans l'appréciation de sa situation indemnitaire et le paiement de son salaire qu'il estime avoir subis ;

Considérant que si M. X soutient que l'absence d'entretien de progrès n'a pas permis d'apprécier sa performance individuelle, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait dû percevoir une indemnité au titre de la part variable pour l'année 2002, alors qu'il n'est pas contesté qu'une telle indemnité varie en fonction des résultats de l'agent, que les résultats individuels de l'intéressé ont été estimés insuffisants pour cette année-là et qu'il a été mis fin à la mission confiée en Martinique au requérant, sur la demande de celui-ci, en raison de difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que M. X soutient que son service a déménagé sur le site de la Pointe des Grives et que son temps de trajet a été allongé de près de 30 minutes ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'un tel allongement, formellement contestée par la société France Télécom, de nature à lui ouvrir droit, le cas échéant, à une indemnisation à ce titre ;

Considérant que M. X conteste l'indemnisation partielle de ses frais de déménagement et se prévaut d'une note GRH n° 98.069 du 1er juillet 1998 qui prévoirait que tous ces frais seraient remboursés sur présentation de justificatifs ; qu'il ne produit cependant pas cette note, alors que la société France Télécom oppose l'absence de fondement légal et réglementaire de ses prétentions ; que ce moyen est dépourvu dès lors de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X se prévaut d'un document 2, annexé à la décision n° 40 du 10 mai 2000 du directeur des ressources humaines du groupe France Télécom, relatif à l'accompagnement de la mobilité dans ledit groupe, selon lequel, en cas de déménagement différé de la famille, France Télécom prend en charge des éventuels frais de double résidence, ce document 2 prévoit que le dispositif est mis en place pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2000 pour les mobilités effectuées à partir de cette date ; que ce document ne peut donc fonder une quelconque demande d'indemnité de double loyer pour une période postérieure au 31 mai 2002 ; qu'ainsi, la réclamation par le requérant d'une indemnité pour la location d'une maison meublée, louée à partir du 1er septembre 2002, soit plus de deux ans après la mise en place du dispositif prévu par le document 2, ne peut utilement se fonder sur ce texte ; qu'au demeurant, M. X n'établit pas l'existence d'un déménagement différé de sa famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable (...) ;

Considérant que M. X, qui n'a pas accompli en Martinique une durée minimum de services de quatre années consécutives, n'avait aucun droit à percevoir l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que l'intéressé a tout de même perçu une partie de cette indemnité ; qu'en l'absence d'une décision administrative explicite lui accordant un tel avantage financier, le maintien indu du versement de cette indemnité n'a pas le caractère d'une décision lui accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartenait ainsi à la société France Télécom de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; que, dès lors, la retenue sur le salaire du mois de décembre 2002 n'a pas, contrairement à ce que prétend M. X, été opérée en méconnaissance de droits acquis par celui-ci ;

Considérant que M. X ne justifie d'aucun préjudice moral ; que sa demande d'indemnité à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la société France Télécom de la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et à la société France Télécom.

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N° 10NT00213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00213
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt00213 ?
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