La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2011 | FRANCE | N°05NT01827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 05NT01827


Vu l'arrêt en date du 28 mars 2008 par lequel la cour a, sur la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE FRAMATEC, dont le siège est sis BP n° 1 à Dinoze (88000), représentée par son président, par Me Welzer, avocat au barreau d'Epinal, et tendant à l'annulation du jugement n° 03-10 en date du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Cherbourg à lui payer la somme de 207 376,87 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002,

au titre des travaux qu'elle a effectués dans le cadre de la réhabili...

Vu l'arrêt en date du 28 mars 2008 par lequel la cour a, sur la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE FRAMATEC, dont le siège est sis BP n° 1 à Dinoze (88000), représentée par son président, par Me Welzer, avocat au barreau d'Epinal, et tendant à l'annulation du jugement n° 03-10 en date du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Cherbourg à lui payer la somme de 207 376,87 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002, au titre des travaux qu'elle a effectués dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments de l'ancienne gare maritime de Cherbourg, à la condamnation de la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé, avant-dire-droit, à une expertise sur les lieux afin de déterminer la nature et l'importance des travaux qu'elle a effectués ainsi que d'en évaluer le prix et de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur les montants qu'elle réclame, à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Cherbourg la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, annulé ledit jugement et prescrit une expertise en vue, en premier lieu, de déterminer la nature et l'importance des travaux effectués par la SOCIETE FRAMATEC en sus de ceux décrits par les contrats de sous-traitance ainsi que les conditions dans lesquelles elle a dû exécuter ceux-ci à l'occasion du déroulement du chantier et, en second lieu, d'évaluer le montant desdits travaux et dépenses supplémentaires que cette société était susceptible de faire valoir au titre du paiement direct ;

Vu l'ordonnance du président de la cour, en date du 23 juillet 2008, désignant M. Philippe Noé en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 16 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour la SOCIETE FRAMATEC ; celle-ci demande à la cour :

1°) de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser la somme de 146 778 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002, ainsi qu'au paiement des dépens ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Cherbourg le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Leuvrey, substituant Me Welzer, avocat de la SOCIETE FRAMATEC ;

- et les observations de Me Mocaer, substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la communauté urbaine de Cherbourg ;

Considérant que, par l'arrêt du 28 mars 2008 susvisé, ultérieurement confirmé par la décision du 21 février 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour a reconnu à la SOCIETE FRAMATEC, agréée par la communauté urbaine de Cherbourg en qualité de sous-traitante de la société Toile et Structures dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'ancienne gare maritime, le droit au paiement direct des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; que le même arrêt a prescrit une expertise en vue, en premier lieu, de déterminer la nature et l'importance des travaux effectués par la SOCIETE FRAMATEC en sus de ceux décrits par les contrats de sous-traitance ainsi que les conditions dans lesquelles elle a dû exécuter ceux-ci à l'occasion du déroulement du chantier et, en second lieu, d'évaluer le montant desdits travaux et dépenses supplémentaires que la SOCIETE FRAMATEC était susceptible de faire valoir au titre du paiement direct ; que l'expert désigné, M. Noé, a déposé son rapport le 16 février 2010 ; qu'à la suite de ce dépôt, la SOCIETE FRAMATEC demande à la cour la condamnation de la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser la somme de 146 778 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002 ;

Considérant, d'une part, que l'entrepreneur, y compris dans le cas des marchés à prix global et forfaitaire, peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a pour effet d'obliger l'entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge ; que, d'autre part, le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Cherbourg, l'expert n'aurait pas correctement analysé les rapports entre le maître d'ouvrage, la société titulaire des marchés en cause et la société sous-traitante requérante ;

En ce qui concerne le lot n° 5 :

Considérant que le lot n° 5 toiles tendues, propre aux toiles et structures porteuses de toiles et relatif à la réhabilitation du hall des trains et de la voie charretière, a été attribué pour un prix global et forfaitaire à la société Toile et Structures par un acte d'engagement du 26 juillet 1999, un acte spécial de sous-traitance visant la SOCIETE FRAMATEC étant annexé audit acte d'engagement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le changement de conception des structures, tant dans le mode de fixation des ouvrages que dans le principe structurel de report des charges, a eu pour causes principales un défaut d'alignement des pannes intermédiaires et un défaut de commande, de fabrication et de dimensionnement desdites pannes intermédiaires, dont la responsabilité incombe à la société Sogea, entreprise en charge du lot gros oeuvre ; que la SOCIETE FRAMATEC a été contrainte à un changement de prestations par rapport au cahier des charges initial, le travail alors réalisé étant indispensable pour assurer la fermeture et l'étanchéité de l'ouvrage en complexe de toiture ; que, de même et eu égard à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre, la société requérante a dû réaliser des reprises sur les clavetages en sorte de pouvoir effectuer les travaux de pose des ossatures acier en toiture ; qu'enfin, la SOCIETE FRAMATEC a également dû procéder à un travail de carottages additionnels dans les pannes en béton consécutivement aux manquements de la société Sogea ; qu'au titre des ces trois postes, la SOCIETE FRAMATEC est en droit de bénéficier du paiement des sommes correspondant aux travaux supplémentaires réalisés pour des montants de 38 354 euros, 41 376 euros et 2 976 euros TTC ;

Considérant, par ailleurs, que le poste chemins de câble a fait l'objet, en cours de travaux, d'une demande complémentaire émise par le Studio Milou Architecture, maître d'oeuvre, portant sur trois chemins de câble non prévus à l'origine ; que la réalisation de ces chemins de câble a permis le passage des réseaux électriques en linéaire continu sur la partie de l'ouvrage en cause ; qu'eu égard à une longueur supplémentaire de chemins de câble de 11,46 mètre linéaire, le montant dû à la SOCIETE FRAMATEC s'élève, à ce titre, à la somme de 4 330 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le surplus de poids affectant l'ensemble des panneaux de façade formant écrans de toile tendue est la conséquence de l'insuffisance du cahier des clauses techniques particulières propre à ce lot, des défaillances déjà citées de la société Sogea et de demandes complémentaires en cours de travaux exprimées tant par la maîtrise d'ouvrage que par le maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, le recours à un complément de prestation par rapport au cahier des charges initial s'est avéré indispensable pour réaliser, dans les règles de l'art, la pose des écrans de façade ; qu'à cet égard, le montant dû à la société requérante s'élève à la somme de 52 820 euros TTC ;

Considérant, enfin, qu'une étude supplémentaire pour la réalisation du portail sur la voie charretière a été rendue nécessaire à la suite d'une demande de modification formulée par la maîtrise d'ouvrage ; que le coût de cette étude, dont la SOCIETE FRAMATEC est en droit de demander le paiement, se monte à la somme de 1 368 euros TTC ;

Considérant, ainsi, que la communauté urbaine de Cherbourg doit être condamnée à verser à la SOCIETE FRAMATEC la somme de 141 224 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du lot n° 5 du marché de réhabilitation de l'ancienne gare maritime ;

En ce qui concerne le lot n° 16 :

Considérant que le lot n° 16 ventelles relatif à l'équipement du faîtage de la toiture du bâtiment en cause, constituée d'un lanterneau, de ventelles destinées à éviter l'entrée des eaux de pluies et permettant la ventilation et le désenfumage, a, par un acte d'engagement signé le 23 avril 2001, été attribué pour un prix global et forfaitaire à la société Toile et Structures, la SOCIETE FRAMATEC étant sous-traitante aux termes dudit acte d'engagement et de son annexe n° 1 ;

Considérant que les réclamations de la SOCIETE FRAMATEC portent, en premier lieu, sur la mise en place de tôles planes sur les ventelles et, en second lieu, sur la mise au point d'un prototype de ventelles ; que, sur le premier point, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la société requérante a dû réaliser des travaux supplémentaires consistant en la mise en place de tôles pliées de jonction, indispensables pour assurer la fermeture et l'étanchéité entre les ventelles et les verrières en pans courants et entre les files 24 et 28 des travées, dont la réalisation avait été attribuée à l'origine au titulaire du lot n° 4 verrière ; qu'en outre, cette même société a mis en place des tôles planes de dimensions 3710 X 470 mm à la suite d'une demande du 23 mai 2001 du Studio Milou Architecture, afin de compléter la fermeture de l'ouvrage au droit de la zone restaurant ; qu'en revanche, la mise en place de tôles planes de dimensions 500 X 500 mm ne présente pas le caractère d'un travail supplémentaire au regard du cahier des charges ; qu'à ce titre, le total dû à la société requérante s'élève à la somme de 3 034 euros TTC ; que, sur le second point, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a passé le 13 février 2001 commande des prototypes à la SOCIETE FRAMATEC, ces prototypes étant indispensables pour arrêter les modalités techniques retranscrites dans le cahier des charges du dossier de consultation des entreprises pour le lot n° 16 ; qu'à ce dernier titre, la SOCIETE FRAMATEC est bien fondée à demander le versement de la somme de 2 520 euros TTC ; qu'ainsi, le montant total de la somme que la communauté urbaine de Cherbourg devra verser à cette société à raison des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du lot n° 16 du marché en cause est de 5 554 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'est pas établi que les sommes susmentionnées relatives aux travaux supplémentaires réalisés par la société requérante auraient fait l'objet d'un paiement total ou partiel à ladite société par la société Toile et Structures, qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à verser à la SOCIETE FRAMATEC la somme totale de 146 778 euros TTC ;

Sur les intérêts demandés :

Considérant que la SOCIETE FRAMATEC a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 146 778 euros TTC à compter du 26 septembre 2002, date de la notification de sa demande de paiement direct auprès de la communauté urbaine de Cherbourg ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'arrêt du 28 mars 2008 susmentionné, liquidés à la somme de 14 587,01 euros TTC, à la charge de la communauté urbaine de Cherbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRAMATEC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la communauté urbaine de Cherbourg de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite communauté urbaine de Cherbourg le versement à la SOCIETE FRAMATEC de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté urbaine de Cherbourg est condamnée à verser à la SOCIETE FRAMATEC la somme de 146 778 euros (cent quarante six mille sept cent soixante dix huit euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés à l'occasion de la présente instance pour un montant de 14 587,01 euros (quatorze mille cinq cent quatre vingt sept euros un centime) sont mis à la charge de la communauté urbaine de Cherbourg.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRAMATEC est rejeté.

Article 4 : La communauté urbaine de Cherbourg versera à la SOCIETE FRAMATEC la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Cherbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRAMATEC, à la communauté urbaine de Cherbourg et à la société Toile et Structures.

''

''

''

''

2

N° 05NT01827

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01827
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;05nt01827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award