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15/07/2011 | FRANCE | N°10NT02654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT02654


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE (22200), représentée par son maire en exercice, par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3834 du 21 octobre 2010 par lequel, sur demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85p en zo

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribuna...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE (22200), représentée par son maire en exercice, par Me Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3834 du 21 octobre 2010 par lequel, sur demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85p en zone A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. Xaune somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bousquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ;

Considérant que, par jugement du 21 octobre 2010, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Pommerit-le-Vicomte (Côtes d'Armor) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZM n° 85p en zone A ; que la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE interjette appel de ce jugement dans cette mesure ;

Sur la légalité de la délibération du 22 mars 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A la parcelle cadastrée section ZM n° 85p :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et du rapport de présentation que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme de Pommerit-le-Vicomte ont entendu assurer la protection des terres présentant un potentiel agricole dans un souci de gestion économe de l'espace et de maintien de l'activité agricole ; que, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé, la zone A rassemble les parties du territoire communal aujourd'hui exploitées par l'agriculture ainsi que les espaces boisés ou laissés en friches au sein de ces espaces agricoles (...) ; que, toutefois, au nombre des orientations d'aménagement et d'urbanisme définies par le PADD figure en priorité la maîtrise de l'organisation urbaine autour du centre bourg et au sein des hameaux ruraux de Kermilon, de Keroualzé, et du Folgoat, dont le rapport de présentation prévoit la densification ;

Considérant, d'une part, que si les auteurs du PLU ont rappelé la nécessité de maintenir l'activité agricole dans la commune, et soutiennent à cet égard que la parcelle cadastrée section ZM n° 85p appartenant à M. X sert actuellement et depuis de nombreuses années, de dépôt de foin et de fourrage pour les agriculteurs voisins, ils n'établissent ni cette activité de stockage, ni, en tout état de cause, que la parcelle litigieuse soit ou ait été utilisée pour la production de fourrage ou la culture du foin ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que cette parcelle, anciennement classée dans le secteur constructible UA, bien que située au lieudit Croas Gagn, fait partie intégrante du hameau de Keroualzé, qui comprend une vingtaine d'habitations longeant la voie communale ; que la parcelle en cause est contigüe, au nord, de la parcelle bâtie cadastrée section ZM n° 84, au sud, de la parcelle bâtie cadastrée section ZM n° 24, à l'est, de la parcelle bâtie cadastrée section ZM n° 25, et jouxte, à l'ouest, la route départementale n° 65 ; qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux publics ; qu'ainsi, eu égard à sa situation et au parti d'aménagement retenu, elle avait vocation à être urbanisée, alors même qu'elle prolongerait la zone UCa jusqu'à la zone NH, qui marque la limite d'urbanisation ; que, par suite, en classant, par la délibération litigieuse, la parcelle de M. X en zone agricole, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur, ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 mars 2007, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85p en zone A du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POMMERIT LE VICOMTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POMMERIT-LE-VICOMTE (Côtes d'Armor) et à M. Yvon X.

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N° 10NT02654

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02654
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt02654 ?
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