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07/07/2011 | FRANCE | N°11NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 11NT00205


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4056 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 septembre 2010 portant à l'encontre de M. Jean-Pierre X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4056 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 septembre 2010 portant à l'encontre de M. Jean-Pierre X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 septembre 2010 portant à l'encontre de M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 3 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il souffre de diabète et d'épilepsie nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a fait valoir, contrairement à l'avis établi le 31 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique mais sans que les éléments qu'il a produits à l'appui de son allégation soient aucunement contredits par le préfet, ne pas être en mesure, compte tenu de l'insuffisance de structures médicales et de soins et de l'absence de traitements médicaux contre l'épilepsie en République démocratique du Congo, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments établissant l'existence de possibilités effectives de traitement du diabète et de l'épilepsie en République démocratique du Congo, le tribunal, en ne se bornant pas pour annuler l'arrêté contesté à vérifier si un traitement approprié à l'état de santé de M. X était disponible dans son pays d'origine mais en recherchant si l'intéressé, qui avait levé le secret médical sur les pathologies dont il souffre et, qui invoquait expressément l'insuffisance des structures médicales et de soins en République démocratique du Congo permettant le traitement de ses pathologies, pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médicale lui permettant de bénéficier d'un traitement approprié auxdites pathologies, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 septembre 2010 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE tendant à l'annulation du jugement qui a annulé l'arrêté du 3 septembre 2010 et a déjà enjoint, dans son article 2, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Le Strat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction présentées en appel par M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jean-Pierre X.

Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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N° 11NT00205 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00205
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;11nt00205 ?
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