Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Kawsar X, demeurant chez M. Islam Y, ..., par Me El Amine, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1923 du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire ;
Considérant, enfin, que M. X, entré sur le territoire français au cours de l'année 2008, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 décembre 2009 ; qu'une seconde demande d'asile déposée par le requérant postérieurement à l'arrêté contesté a été rejetée par une décision du 27 mai 2010 ; que, si M. X fait valoir qu'il a dû fuir le Bangladesh en raison des persécutions qu'il y a subies du fait de l'hostilité de la ligue Awami au pouvoir à l'encontre des membres du Bangladesh National Party pour lequel il militait et qu'il fait l'objet dans son pays, depuis le mois de novembre 2009, d'une nouvelle procédure judiciaire, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations ; que les documents qu'il a produits tels que des courriers de sa mère et de son avocat et un mandat d'arrêt dont l'authenticité n'est pas prouvée, ne permettent pas d'établir qu'il encourrait en cas de retour dans son pays des risques personnels ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil du requérant, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kawsar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
''
''
''
''
1
N° 11NT00042 2
1