La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°09NT02380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2011, 09NT02380


Vu, I, sous le n° 09NT02380, la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est situé 8, rue d'Auvours à Nantes (44000), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 05-1096 et 05-5877 du 17 août 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général

de la Mayenne du 10 janvier 2005 portant à la fois acquisition de la ...

Vu, I, sous le n° 09NT02380, la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est situé 8, rue d'Auvours à Nantes (44000), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 05-1096 et 05-5877 du 17 août 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général de la Mayenne du 10 janvier 2005 portant à la fois acquisition de la portion de voie ferrée située entre La Chapelle-Anthenaise et Ambrières-les-Vallées, autorisation de son président à signer la promesse de vente et l'acte notarié et affectation de l'assiette des terrains au domaine public départemental et, d'autre part, à l'annulation de la décision de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à cette vente ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour y être jugée ;

3°) de mettre à la charge de RFF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT02381, la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) DES PAYS DE LA LOIRE, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 05-5877 du 17 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à la vente au département de la Mayenne de la portion de voie ferrée située entre La Chapelle-Anthenaise et Ambrières-les-Vallées ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour y être jugée ;

3°) de mettre à la charge de RFF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) DES PAYS DE LA LOIRE interjette appel des deux jugements du 17 août 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général de la Mayenne du 10 janvier 2005 portant à la fois acquisition de la portion de voie ferrée située entre La Chapelle-Anthenaise et Ambrières-les-Vallées, autorisation de son président à signer la promesse de vente et l'acte notarié et affectation de l'assiette des terrains au domaine public départemental et, d'autre part, à l'annulation de la décision de Réseau Ferré de France (RFF) de procéder à cette vente ;

Considérant que les requêtes nos 09NT02380 et 09NT02381 présentées par la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE concernent le même litige, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 5 mai 1997, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée en application de l'article 22, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement du réseau ferré national au ministre chargé des transports (...) Le retranchement de la ligne ou section de ligne (...) emporte autorisation de déclassement, par Réseau Ferré de France, de cette ligne ou section de ligne qu'aux termes de l'article 50 de ce même décret, dans sa rédaction alors en vigueur Les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration. ; qu'en vertu de ces dispositions, la cession de parcelles situées sur l'emprise d'une ancienne ligne de chemin de fer ne peut intervenir qu'après qu'ont été prises une décision de fermeture de la ligne concernée, une décision de retranchement du réseau ferré national de cette même ligne, qui vaut autorisation de déclassement, et enfin une décision de déclassement, dont l'objet est de faire sortir du domaine public ferroviaire les parcelles en cause ;

Considérant qu'à la date d'introduction des demandes présentées par la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE devant le tribunal administratif de Nantes les 7 mars et 16 novembre 2005 et tendant à l'annulation des décisions de RFF et du département de la Mayenne de procéder respectivement à la cession et à l'acquisition de la portion de voie ferrée comprise entre la Chapelle-Anthenaise et Ambrières-les-Vallées, la décision du 29 avril 1999 de RFF portant fermeture de cette section de ligne avait été retirée et les décisions des 14 juin 2001 et 6 mars 2002 portant déclassement des parcelles en cause, qui ont d'ailleurs été annulées par un jugement rendu le 21 juillet 2008, faisaient l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal et n'étaient ainsi pas devenues définitives ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 2 de ses statuts, dans leur rédaction approuvée le 5 avril 2002, la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE a pour but : d'améliorer les déplacements de voyageurs sur les réseaux de transports publics de la région Pays de la Loire et des régions limitrophes. / de favoriser un aménagement équilibré du territoire et un développement durable, protéger l'environnement local et global, améliorer le cadre de vie et le paysage urbain, suburbain et naturel, réduire les gaspillages économiques liés aux déplacements dans la région Pays de la Loire. / de favoriser les déplacements des piétons et des cyclistes en coordination avec les transports collectifs. / de promouvoir le transport de marchandises sur les voies ferrées, les voies navigables et portuaires. / d'assurer la représentation et la défense des usagers des transports de la région des Pays de la Loire auprès des entreprises de transport public, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des médias et de tous organismes publics ou privés (...) ; qu'eu égard à cet objet statutaire, l'association disposait d'un intérêt à agir contre la décision de céder à un tiers les parcelles situées sur l'emprise de la section de ligne en cause ; qu'il suit de là, que c'est à tort que les premiers juges ont, pour le double motif tiré de ce que les sections de ligne concernées étaient sorties du domaine public ferroviaire et que l'association requérante n'avait plus d'intérêt à demander leur annulation, déclaré irrecevables les demandes présentées par ladite association et tendant à l'annulation des décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes pour irrecevabilité ; qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes afin qu'il statue sur ces deux demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au département de la Mayenne et à RFF des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de RFF le versement à la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 05-1096 et 05-5877 du 17 août 2009 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué par ce tribunal sur les demandes présentées par la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE en première instance.

Article 3 : Les conclusions de la FNAUT DES PAYS DE LA LOIRE, du département de la Mayenne et de RFF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, à Réseau Ferré de France et au département de la Mayenne.

''

''

''

''

1

Nos 09NT02380... 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02380
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BOULIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;09nt02380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award