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01/07/2011 | FRANCE | N°10NT02726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT02726


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Ali Dinar X, demeurant chez M. Ibrahime Y, ..., par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1469 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l

e munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Ali Dinar X, demeurant chez M. Ibrahime Y, ..., par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1469 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire également dans le délai de trente jours à compter de cette notification et, subsidiairement, de réexaminer sa situation personnelle dans le même délai, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que les premiers juges, en examinant les risques allégués par l'intéressé ont répondu à ce moyen ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; que l'article L. 742-6 du même code dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : (...) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 et celles des articles L. 723-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision du 27 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne porte pas, par elle-même, mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par une décision en date du 11 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2010, et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 24 mars 2010, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Tchad, dès lors, notamment, qu'attaché d'ambassade en Libye, il a mis fin à une pratique de faux papiers, qu'il s'est attiré l'hostilité de nombreuses personnes qui l'ont accusé de favoriser l'opposition politique et qu'il a été rappelé au Tchad en juin 2006 ; que, toutefois, les témoignages produits par l'intéressé sont insuffisants pour permettre d'établir la réalité des risques personnels encourus par celui-ci en cas de retour dans son pays ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 2 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation personnelle, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Dinar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT02726

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02726
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt02726 ?
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