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01/07/2011 | FRANCE | N°10NT02597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2011, 10NT02597


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Shaip X et Mme Skendije X, demeurant ..., par Me Bercot-Tauvent, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-826 et 10-827 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2010 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Shaip X et Mme Skendije X, demeurant ..., par Me Bercot-Tauvent, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-826 et 10-827 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2010 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, nés l'un et l'autre au Kosovo et appartenant à la minorité des Roms Ashkali, font appel du jugement du 15 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans qui, après avoir joint leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2010 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les a rejetées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés, qui comportent l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que M. et Mme X, nés respectivement en 1967 et 1973, sont entrés en France en 2006 avec cinq enfants, un sixième étant né sur le territoire national en 2007, et font valoir que le centre de leurs intérêts se trouve désormais en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre ailleurs qu'en France leur vie familiale avec leurs quatre enfants mineurs et que leur fils et leur fille majeurs à la date des arrêtés contestés, ne pourraient pas les accompagner ; que si les parents de Mme X résident actuellement sur le territoire français, il n'est nullement démontré qu'ils étaient titulaires de titres de séjour à la date desdits arrêtés ; que si M. X fait valoir que sa soeur et son cousin disposent de titres de séjour en qualité de réfugiés, la réalité du lien de parenté ainsi allégué n'est pas établie ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. et Mme X, qui sont entrés en France respectivement à l'âge de 39 et 33 ans et ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si plusieurs des enfants de M. et Mme X sont scolarisés, les arrêtés contestés n'ont pas, en eux-mêmes, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que toute scolarité des enfants, lesquels sont de langue maternelle albanaise, serait impossible en cas de retour au Kosovo ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que, du fait de leur appartenance à la communauté des Roms Ashkali, ils encourent des risques graves en cas de retour au Kosovo ; que, toutefois, les demandes d'asile formées par M. et Mme X ont successivement été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que les demandes de réexamen de ces décisions présentées par les requérants ont de même été rejetées ; qu'il en a été ainsi en dernier lieu par des décisions de l'OFPRA en date du 3 avril 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, les requérants, qui se contentent d'énoncer des considérations générales sur la situation du Kosovo depuis la proclamation de son indépendance le 17 février 2008 et à rappeler la persistance des tensions interethniques et les discriminations sociales et institutionnelles qui toucheraient en particulier la communauté Rom Ashkali, n'apportent pas d'éléments suffisants permettant d'étayer leurs affirmations et d'établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour au Kosovo ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shaip X, à Mme Skendije X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT02597

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02597
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BERÇOT-TAUVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-01;10nt02597 ?
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