Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour Mme Sakina X épouse Y, demeurant ..., par Me Bertard-Corbière, avocat au barreau de Toulouse ; Mme Ydemande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2360 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration sollicitée, le ministre est fondé à prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressée en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le double motif tiré de ce que l'intéressée, ne disposant pas de revenus personnels, ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales et de ce qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 2001 à 2003 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, les ressources de la postulante étaient constituées de prestations sociales, ainsi que d'un versement annuel de 108,15 euros perçu par son époux au titre d'une pension de retraite du combattant ; que, dès lors, le ministre, qui n'a pas opposé à la requérante son absence d'activité professionnelle, pouvait, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de discrimination à l'encontre de l'intéressée, rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'elle n'avait pas de revenus personnels ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sakina X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02328
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