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23/06/2011 | FRANCE | N°10NT00388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2011, 10NT00388


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Marand-Gombar, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2942 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé de l'indemniser de son entier préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est

atteinte et qu'elle estime imputable à une vaccination obligatoire cont...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Marand-Gombar, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2942 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé de l'indemniser de son entier préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle estime imputable à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ce préjudice ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale aux fins de chiffrer son entier préjudice corporel ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 150 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, infirmière diplômée d'Etat affectée au centre hospitalier d'Honfleur jusqu'en 1996, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en conséquence de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

Considérant que la présente requête, qui tend à l'indemnisation d'un préjudice, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que par suite, et ainsi que l'ont déjà rappelé les premiers juges, le moyen invoqué par Mme X et tiré de l'illégalité externe de la décision du directeur de l'ONIAM du 27 octobre 2008 rejetant sa demande préalable est inopérant ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4, anciennement article L. 10 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22 au titre de la solidarité nationale (...) ;

Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de façon certaine un lien de causalité, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant que Mme X a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B les 11 octobre,

8 novembre et 6 décembre 1983, puis a subi des rappels de vaccination les 10 décembre 1990 et 28 juin 1995 ; qu'un électromyogramme réalisé le 27 juin 1991, une IRM effectuée le 13 août suivant, une consultation neurologique ainsi qu'une ponction lombaire effectuées le 2 septembre 1991 ont conduit les médecins à poser et retenir le diagnostic d'une sclérose en plaques ; que si Mme X soutient avoir ressenti des paresthésies diffuses prédominantes au niveau du bras gauche dès le mois de décembre 1990, ces troubles, en l'absence de constats cliniques les établissant, ne peuvent être regardés comme les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée lesquels ne sont apparus, ainsi qu'il ressort notamment du rapport de l'expert amiable désigné par l'ONIAM, que sous la forme de troubles neurologiques ressentis par la requérante au plus tôt au mois de mai 1991 ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé entre le premier rappel du vaccin le 10 décembre 1990 et les premiers symptômes cliniquement établis, le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont la requérante est atteinte ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier de l'Estuaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00388
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARAND-GOMBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-23;10nt00388 ?
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