La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2011 | FRANCE | N°11NT00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juin 2011, 11NT00012


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Guetta, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1908 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Guetta, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1908 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée que M. X renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut, notamment, se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié, en 1983, en Algérie avec une compatriote et qu'à la date de la décision contestée, son épouse et son dernier enfant mineur résidaient dans ce pays ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même, notamment qu'il est entré en France en 1977 et qu'il y exerce une activité professionnelle, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, dans ces conditions, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de réintégration ;

Considérant que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que, par suite, le refus d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à un étranger au motif que son épouse et son enfant mineur résident à l'étranger ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'enfin, une décision déclarant irrecevable une demande de réintégration n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de sorte que M. X ne saurait utilement invoquer une telle atteinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 11NT00012

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00012
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;11nt00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award