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17/06/2011 | FRANCE | N°11NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 11NT00001


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. Fehim X, domicilié à ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2644 en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre

de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. Fehim X, domicilié à ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2644 en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovare, interjette appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2008, à l'âge de 45 ans, fait valoir que ses parents et son frère vivent régulièrement en France, il n'établit ni le lien de parenté dont il se réclame, ni qu'il aurait rompu toute relation avec son pays d'origine où demeurent ses trois enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de M. X, la décision du 9 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ;

Considérant que la Yougoslavie est devenue la communauté d'Etats de Serbie et Monténégro, à laquelle était rattachée la province du Kosovo, et que celle-ci s'est érigée en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 17 février 2008 ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixer le Kosovo comme destination vers laquelle M. X, qui ne conteste pas être ressortissant kosovare, était susceptible d'être renvoyé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fehim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT00001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00001
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;11nt00001 ?
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