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17/06/2011 | FRANCE | N°10NT01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 10NT01091


Vu, I, sous le n° 10NT01091, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-1109 et 10-82 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, la délibération en date du 8 décembre 2008 de son conseil municipal relative au reversement de fiscalité au syndicat interc

antonal d'aménagement et de gestion de zones d'activité (SIZA), lui a ...

Vu, I, sous le n° 10NT01091, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-1109 et 10-82 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, la délibération en date du 8 décembre 2008 de son conseil municipal relative au reversement de fiscalité au syndicat intercantonal d'aménagement et de gestion de zones d'activité (SIZA), lui a enjoint de procéder à ce reversement tel que prévu par les statuts de ce syndicat en vigueur à la date du 8 décembre 2008 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2000 du préfet d'Eure-et-Loir modifiant les statuts dudit syndicat ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 5 juillet 2000 portant modification des statuts du syndicat intercantonal d'aménagement et de gestion de zones d'activité ou, à tout le moins, de constater son inexistence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11NT00297, l'ordonnance du 26 janvier 2011 du président de la cour ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 2010 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public,

- les observations de Me Assouline pour la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES ;

- et les observations de Me Gaudemet pour le SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE ;

Considérant que la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES est membre du SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE créé en 1996 ; que ce syndicat, constitué de 61 communes, a pour objet l'aménagement et la gestion de parcs d'activités, dont celui de la Vallée du Saule , situé sur le territoire des communes de TREMBLAY-LES-VILLAGES et de Sérazereux ; que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 3 octobre 1996, constitutif dudit syndicat, prévoit une répartition entre les communes des taxes locales, notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 10 janvier 1980 susvisée ; que, par une première délibération du 13 mars 2000, le comité syndical du SIZA a sollicité une modification de ses statuts ; que, par un arrêté du 5 juillet 2000, visant cette dernière délibération et les délibérations par lesquelles la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres du SIZA a accepté les modifications proposées, au nombre desquels se trouvait la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES, le préfet d'Eure-et-Loir a modifié le mécanisme de reversement du produit, en particulier, de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à raison du parc d'activité de la Vallée du Saule , les communes de TREMBLAY-LES-VILLAGES et de Sérazereux s'engageant à reverser ladite taxe foncière aux communes membres au prorata du nombre de leurs habitants ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de juillet 2000 ; que, par une délibération du 8 décembre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES, relevant que le reversement de fiscalité n'aurait pas donné lieu à une délibération du conseil municipal à la date supposée du 20 mars 2000, a décidé qu'il ne serait plus procédé au reversement de fiscalité aux communes adhérentes au SIZA ;

Considérant que la requête n° 10NT01091 de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES et celle enregistrée sous le n° 11NT00297 du SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE (SIZA) sont relatives au même jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, annulé la délibération du 8 décembre 2008 du conseil municipal de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES, enjoint à ladite commune de procéder à un reversement de fiscalité tel que prévu par les statuts du SIZA en vigueur à la date du 8 décembre 2008 et rejeté les conclusions de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 5 juillet 2000 ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10NT01091 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par une note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2010, soit après l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2010, le SIZA s'est borné à présenter au tribunal administratif d'Orléans des éléments relatifs aux reversements de fiscalité effectués depuis 1998 par les communes de TREMBLAY-LES-VILLAGES et de Sérazereux ; que cette note ne contenait ainsi l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de communiquer ladite note à la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES conteste l'existence matérielle des délibérations par lesquelles son conseil municipal a approuvé, le 20 mars 2000, d'une part, la modification des statuts sollicitée par le SIZA et, d'autre part, un projet de convention de transfert de fiscalité entre les communes adhérentes du syndicat intercantonal et autorisé son maire à signer celle-ci ; que, toutefois, il est constant, que le conseil municipal s'est réuni le 20 mars 2000 et que, lesdites délibérations, dont les copies figurent au dossier sous forme d'extraits, ont été reçues à la sous-préfecture de Dreux le 29 mars 2000 et ont été rendues exécutoires le 4 avril suivant ; qu'il n'est pas soutenu que les délibérations en cause n'auraient pas fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ; que l'allégation selon laquelle le maire en fonction en 2000, décédé en octobre 2001, avait coutume de transmettre au contrôle de légalité des délibérations n'ayant pas fait l'objet de débat devant le conseil municipal, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en outre, si l'ordre du jour tel que mentionné dans les convocations adressées le 8 mars 2000 aux membres du conseil municipal ne prévoyait pas l'examen des questions en cause, il est cependant constant que c'est seulement le 13 mars suivant que le comité syndical du SIZA a sollicité la modification de ses statuts, celle-ci ayant pour conséquence que les conseils municipaux des communes membres devaient en débattre ; que, par suite, et alors même que l'original du registre des délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES ne contient aucune mention relative à ces délibérations et que cinq membres du conseil municipal, qui ont assisté à la séance litigieuse, ont cru pouvoir attester en 2009 que ces points n'avaient pas été évoqués le 20 mars 2000, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs, ont estimé que lesdites délibérations ne pouvaient pas être regardées comme des actes dont la commune requérante serait recevable à faire constater l'inexistence à tout moment ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES ne saurait soutenir que l'arrêté du préfet en date du 5 juillet 2000 serait illégal par voie de conséquence de l'inexistence alléguée de ces délibérations ;

Considérant que, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans, la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES n'était pas recevable à demander, en 2009, l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2000 du préfet d'Eure-et-Loir, celui-ci ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de juillet 2000 ;

Considérant, enfin, que sont sans portée utile pour le présent litige propre à la légalité de la délibération du 8 décembre 2008, les moyens relatifs à la légalité tant de la convention de transfert de fiscalité entre communes reçue le 29 mars 2000 par le représentant de l'Etat que des modifications statutaires dont a fait l'objet le syndicat intercantonal, entérinées par l'arrêté susmentionné du 5 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 8 décembre 2008 de son conseil municipal et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 5 juillet 2000 ;

En ce qui concerne l'injonction prononcée par le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qu'une dépense qui correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations, doit être regardée comme obligatoire et susceptible de faire l'objet d'un mandatement d'office par le représentant de l'Etat ; qu'il en va ainsi de l'obligation pesant sur la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES en ce qui concerne le reversement de fiscalité prévu par les statuts du SIZA en vigueur à la date du 8 décembre 2008, alors même que cette collectivité conteste la légalité de cette dépense ;

Considérant que, par le jugement du 26 mars 2010, les premiers juges ont, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, enjoint à la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES de procéder audit reversement au bénéfice des communes membres du syndicat intercantonal ; que, toutefois, eu égard aux pouvoirs dont dispose le représentant de l'Etat de procéder au mandatement d'office d'une dépense obligatoire, de telles conclusions étaient irrecevables ; que, par suite, la commune requérante est bien fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci, par son article 2, a prononcé à son encontre la mesure d'injonction susmentionnée ;

Sur la requête n° 11NT00297 :

Considérant qu'il résulte de l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué que les conclusions du SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE tendant à l'exécution de la mesure d'injonction prévue par ledit article sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES et par le SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement nos 09-1109 et 10-82 du 26 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10NT01091 de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NT00297 du SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES et du SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREMBLAY-LES-VILLAGES, au SYNDICAT INTERCANTONAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE ZONES D'ACTIVITE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie de l'arrêt sera communiquée au préfet d'Eure-et-Loir et à la chambre régionale des comptes de la région Centre.

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N°s 10NT01091,11NT00297

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01091
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt01091 ?
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