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17/06/2011 | FRANCE | N°10NT01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 10NT01064


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR, dont le siège est campus de l'artisanat et des métiers BP 51 à Ploufragan (22440), représentée par son président en exercice, par Me Bellat, avocat au barreau de Rennes ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5639 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 octobre 2008 de son président prononçant la révocation de M. Paul X à com

pter du 31 octobre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR, dont le siège est campus de l'artisanat et des métiers BP 51 à Ploufragan (22440), représentée par son président en exercice, par Me Bellat, avocat au barreau de Rennes ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-5639 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 octobre 2008 de son président prononçant la révocation de M. Paul X à compter du 31 octobre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut de personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971, modifié, portant statut du personnel administratif des chambres de métiers établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain , rapporteur public ;

Considérant que M. Paul X a été recruté le 20 octobre 1980 par la chambre de métiers et d'artisanat des Côtes d'Armor pour exercer les fonctions de professeur d'éducation physique ; que, par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 24 octobre 2008 du président de cette chambre de métiers et d'artisanat révoquant M. X de ses fonctions à compter du 31 octobre 2008 ; que ladite chambre de métiers et d'artisanat relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : ( ...) doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;

Considérant que la décision du 24 octobre 2008 du président de la chambre de métiers et d'artisanat des Côtes d'Armor révoquant M. X, qui se borne, après avoir rappelé le sens de l'avis émis le 26 septembre 2008 par le conseil de discipline, à se référer dans ses motifs aux griefs figurant au procès verbal de la réunion du bureau du 17 juin 2008 annexé à ladite décision, ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est, dès lors, à juste titre que, pour annuler la décision du 24 octobre 2008, les premiers juges se sont fondés notamment sur ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes annulé la décision du 24 octobre 2008 de son président ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR et à M. Paul X.

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N° 10NT01064

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01064
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BELLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt01064 ?
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