La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2011 | FRANCE | N°10NT00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juin 2011, 10NT00409


Vu la requête enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Yves X, demeurant 2, avenue de la Raillère à La Ferté-Macé (61600), par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-120 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 du maire de La Ferté-Macé (Orne) retirant le certificat d'urbanisme délivré le 24 septembre 2008 et lui indiquant que le terrain objet de sa demande ne pouvait pas être utilisé pour la con

struction d'un supermarché à dominante alimentaire ;

2°) d'annuler ladite ...

Vu la requête enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Yves X, demeurant 2, avenue de la Raillère à La Ferté-Macé (61600), par Me Strujon, avocat au barreau d'Argentan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-120 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 du maire de La Ferté-Macé (Orne) retirant le certificat d'urbanisme délivré le 24 septembre 2008 et lui indiquant que le terrain objet de sa demande ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'un supermarché à dominante alimentaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de La Ferté-Macé de proroger le certificat d'urbanisme délivré le 24 septembre 2008, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Macé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 24 septembre 2008 pris sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire de La Ferté-Macé (Orne) a délivré à M. X un certificat d'urbanisme lui indiquant que le terrain objet de sa demande pouvait être utilisé pour la construction d'un supermarché à dominante alimentaire ; que, par décision du 24 novembre 2008, il a cependant retiré ce certificat d'urbanisme et a indiqué à l'intéressé que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour l'opération susmentionnée ; que M. X interjette appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a) et au b) de l'article L. 422-1 du présent code. ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : Dans les cas prévus au b) de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ; qu'aux termes de l'article A. 410-5 dudit code : Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b) de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que la délivrance d'un certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans le délai de dix-huit mois qui suit examinée au regard des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ; que, par suite, quand bien même la règle ainsi fixée ne saurait avoir pour effet, en particulier, de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions d'urbanisme, un certificat délivré en application du b) de l'article L. 410-1 indiquant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande doit être regardé comme une décision créatrice de droits ; que, dès lors, la décision du maire de La Ferté-Macé du 24 novembre 2008, qui retire le certificat d'urbanisme délivré le 24 septembre 2008, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, indiquant à M. X que le terrain objet de sa demande pouvait être utilisé pour la construction d'un supermarché à dominante alimentaire, devait comporter la motivation requise par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté vise les textes applicables, rappelle la nature de l'opération envisagée par M. X et constate que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 1AUza du plan local d'urbanisme de La Ferté-Macé qui précisent que les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux d'aménagement ont été réalisés ; que, compte tenu de la précision des dispositions en cause, le maire de La Ferté-Macé a ainsi fait connaître à l'intéressé les éléments de droit et de fait sur lesquels repose l'acte contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par le service instructeur par lettre du 24 octobre 2008 de ce qu'il allait être procédé au retrait du certificat d'urbanisme du 24 septembre 2008 et qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter des observations, ce qu'il a fait le 6 novembre 2008 ; que les dispositions précitées n'imposent pas que l'autorité investie du pouvoir de décision prenne personnellement connaissance des observations écrites et orales éventuellement formulées par l'intéressé dans le cadre de la procédure qu'elles instituent ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement (...) ; que l'article 1AU1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Ferté-Macé interdit en zone 1AU les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante, ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à l'article 1AU2 suivant ; que l'article 1AU2 de ce règlement y admet sous conditions notamment toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone et précise que les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le périmètre d'une opération d'ensemble dont les travaux d'aménagement ont été réalisés ;

Considérant que la construction d'un supermarché par et pour le compte d'une personne privée ne constitue pas une opération d'aménagement au sens de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de La Ferté-Macé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. X soit inclus dans le périmètre d'une opération d'ensemble dont les travaux d'aménagement ont été réalisés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de La Ferté-Macé a retiré le certificat d'urbanisme délivré le 24 septembre 2008 au motif que ce projet ne pouvait être autorisé en zone 1AUza ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ferté-Macé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Ferté-Macé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de La Ferté-Macéune somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et à la commune de La Ferté-Macé (Orne).

''

''

''

''

2

N° 10NT00409

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00409
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : STRUJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award