Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me de Forges, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 06-4545 et 07-1927 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 du recteur de l'académie de Rennes en tant que cet arrêté a prononcé sa réintégration en qualité de maître contractuel exerçant à 9/18ème et non à temps plein, à compter du 1er septembre 1998 et non du 8 septembre 1997, et, d'autre part, limité le montant de son indemnisation à la somme de 16 968,62 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, l'intégralité des sommes dont il a été indûment privé, sur la base d'un emploi à temps plein, y compris l'indemnité de suivi et d'orientation, l'indemnité de départ à la retraite et le différentiel de pension de retraite et, à titre subsidiaire, une indemnité correspondant à la perte de chance de percevoir ces sommes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 78-49 du 15 janvier 1978, modifiée, et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, maître contractuel des établissements d'enseignement privé, a exercé des fonctions tant d'enseignant d'histoire-géographie que de directeur au lycée professionnel privé Notre-Dame de la Paix de Ploemeur jusqu'au 19 octobre 1996, date à laquelle la présidente de l'AEP-OGEC, son employeur, a prononcé son licenciement avec effet au 31 juillet 1997 ; que l'intéressé a été placé en congé de longue maladie par le recteur de l'académie de Rennes du 21 octobre 1996 au 22 juin 1997 ; que, par une décision du 8 septembre 1997, le recteur d'académie a suspendu M. X de ses fonctions d'enseignant à compter du 10 septembre 1997 et, par une décision du 30 juillet 1998, le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat d'enseignement ; que, par un arrêt en date du 2 février 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces deux décisions, enjoint au ministre de procéder à la réintégration de M. X dans ses fonctions d'enseignant dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des conclusions à fin d'injonction du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de reconstituer sa carrière sur la base d'un emploi à temps plein ; qu'en exécution de cet arrêt, devenu définitif, le recteur de l'académie de Rennes a, par un arrêté en date du 18 septembre 2006, réintégré M. X dans ses fonctions de maître contractuel à compter du 1er septembre 1998 et pour une quotité de service de 9/18èmes ; que, par une lettre adressée le 16 janvier 2007 à cette autorité, l'intéressé a demandé à être indemnisé, dans le cadre d'un service à temps plein, des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des décisions annulées par la cour ; que M. X interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 du recteur de l'académie de Rennes en tant que cet arrêté a prononcé sa réintégration en qualité de maître contractuel exerçant à 9/18ème et non à temps plein, à compter du 1er septembre 1998 et non du 8 septembre 1997, et, d'autre part, limité le montant de son indemnisation à la somme de 16 968,62 euros ;
Considérant que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision de contradiction de motifs, estimer que M. X avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de direction de lycée professionnel privé Notre-Dame de la Paix de Ploemeur et, ensuite, considérer que le retour de celui-ci dans cet établissement était difficilement envisageable, à quelque titre que ce soit, compte tenu du point de non retour atteint dans ses relations avec les personnels enseignants et les familles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée : A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut ; qu'à la date de la résiliation illégale de son contrat conclu avec l'Etat, M. X, qui bénéficiait d'un service à temps plein et cumulait des activités de direction et d'enseignement, avait librement déterminé l'exercice de ses fonctions d'enseignant pour une quotité de service de 9/18ème, sans obtenir ni même solliciter d'autorisation rectorale d'exercice à temps partiel ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait obtenu l'accord d'un chef d'établissement privé pour une nomination sur un poste d'enseignant à temps plein ; qu'ainsi, afin de rétablir l'intéressé dans ses droits d'enseignant, la décision de réintégration devait, comme elle l'a fait et comme l'imposait l'exécution de l'arrêt du 2 février 2006 de la cour, renouveler son contrat d'enseignant pour la même quotité de 9/18ème ; que, par suite, M. X, qui n'avait pas été admis à exercer son service à temps partiel, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ;
Considérant que le calcul de l'indemnité relative à la perte des revenus d'activité sur la base de 9/18ème résulte de l'absence de droit de M. X à occuper un poste à temps complet en qualité d'enseignant ; que le requérant n'établit pas que le comportement des autorités académiques, qui n'ont pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement privé sous contrat d'association, l'aurait privé de toute chance de retrouver un emploi d'enseignant à temps plein ; qu'il n'apporte aucun élément en appel relatif à la reconstitution de sa carrière de nature à remettre en cause l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre par le jugement attaqué ;
Considérant que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, qui ne constitue pas un supplément de traitement, ne peut être attribuée, tant pour sa part fixe que pour sa partie modulable, à un professeur de l'enseignement du second degré si celui-ci n'a pas effectivement exercé des fonctions d'enseignement ; que, par suite, un professeur de l'enseignement du second degré irrégulièrement radié des cadres, s'il a droit à une indemnité réparant le préjudice subi de ce fait en tenant compte des traitements qu'il n'a pas perçus, alors même qu'il n'exerçait pas ses fonctions, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; qu'il est constant que M. X n'a pas exercé de fonctions d'enseignement durant la période de son éviction jusqu'à sa mise à la retraite le 1er août 2003 ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;
Considérant que si le versement de l'indemnité de départ en retraite d'un maître contractuel est légalement obligatoire pour l'employeur en vertu de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 alors en vigueur et si cette indemnité est calculée notamment en fonction des salaires perçus par l'intéressé, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations et n'a pas, par suite, à être prise en charge par l'Etat ; que, dans ces conditions, M. X ne peut revendiquer le bénéfice de cette indemnité ;
Considérant que la pension de retraite de M. X a été calculée sur la base des traitements et salaires afférents aux vingt meilleures années de sa carrière, en tenant compte de ses activités de directeur ; qu'il n'est pas établi que la prolongation de la seule activité d'enseignant aurait entraîné une majoration de sa pension, même en tenant compte de l'avancement d'échelon retenu pour le calcul des pertes de revenus d'activité ;
Considérant que le discrédit dont M. X allègue avoir été victime résulte de l'attitude de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de directeur et non des décisions de suspension et de résiliation de son contrat d'enseignement ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre à aucune indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il aurait subis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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N° 09NT02075
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