Vu, I, sous le n° 09NT02365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 octobre et 16 novembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS (CHRU), dont le siège est 2, boulevard Tonnelé à Tours (37044), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU DE TOURS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-568 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable du décès de M. Raymond Z et l'a condamné :
- à verser la somme de 10 400 euros aux ayants droit de celui-ci en réparation des préjudices qu'il a subis de son vivant ;
- à verser les sommes de 6 778 euros à Mme Catherine Y, de 4 000 euros à M. Christophe Z, de 4 800 euros à M. et Mme Patrick Y en leur qualité de représentants légaux de Lucie et Geoffroy Y, de 2 400 euros à M. Christophe Z en sa qualité de représentant légal de M. Alexis Z, de 4 000 euros à M. René Z, de 4 000 euros à M. Oscar Z, de 4 000 euros à Mme Suzanne X, et la somme de 400 euros à M. Patrick Y en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de M. Raymond Z ;
- et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire la somme de 106 562 euros en remboursement des débours exposés pour M. Raymond Z ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme Catherine Y et autres et, à tout le moins, de limiter le montant de leur réparation ;
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Vu, II, sous le n° 09NT02366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 octobre 2009 et 6 novembre 2009, présentés pour :
- Mme Catherine Y, demeurant ... et M. Patrick Y, demeurant à la même adresse, tant en leur nom propre, qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Lucie et Geoffroy ;
- M. Christophe Z, demeurant ..., tant en son nom propre, qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Alexis ;
- M. René Z, demeurant ... ;
- Mme Suzanne X, demeurant ... ;
- et M. Oscar Z, demeurant ..., par Me Gruninger Gouze, avocat au barreau de Tours ;
Les CONSORTS Z-Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-568 du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas reconnu le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours entièrement responsable du décès de leur père, grand-père et frère, M. Raymond Z ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à verser :
- à Mme Catherine Y et M. Christophe Z, ses enfants, la somme de 50 000 euros chacun ;
- à M. Patrick Y, son gendre, la somme de 10 000 euros ;
- à Lucie et Geoffroy Y et Alexis Z, ses petits-enfants, la somme de 20 000 euros chacun ;
- à MM. René et Oscar Z, ses frères, ainsi qu'à Suzanne X, sa soeur, la somme de 5 000 euros, chacun ;
3°) de condamner le CHRU de Tours à leur rembourser la somme de 6 999,42 euros au titre des frais d'obsèques ;
4°) de condamner le CHRU de Tours à verser aux ayants droit de M. Raymond Z la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément qu'il a subi, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 12 809,14 euros au titre de son préjudice financier et moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes nos 09NT02365 et 09NT02366, présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE TOURS et les CONSORTS Z-Y, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que M. Raymond Z, qui est né le 8 juin 1939, a été hospitalisé au CHRU DE TOURS le 22 janvier 1990 en vue d'y subir, en urgence, une ablation de la vésicule biliaire en raison d'une cholécystite nécrosante ; qu'il a quitté l'hôpital le 30 janvier 1990 mais a de nouveau été hospitalisé le 5 février 1990 en raison de douleurs abdominales ; que souffrant d'une toux chronique associée à de la fièvre, il a consulté au début de l'année, un pneumologue, qui lui a prescrit un traitement ; que les symptômes n'ayant pas disparus, des examens complémentaires ont été effectués ; qu'une échographie réalisée le 12 mai 2003 a révélé la présence chez ce patient d'une formation hétérogène pré-hépatique, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 13 juin 2003 à la clinique Velpeau de Tours ; que cette opération a permis de découvrir plusieurs fragments d'un champ textile opératoire qui étaient restés dans l'abdomen de l'intéressé, lequel a subi plusieurs interventions chirurgicales et deux cures de chimiothérapie, avant de décéder le 27 juillet 2004 ; qu'à la demande de ses deux enfants, Mme Catherine Y et M. Christophe Z, une expertise a été confiée par une ordonnance du 7 mai 2008 du président du tribunal administratif d'Orléans au professeur A, lequel a déposé son rapport le 18 juillet 2008 ; que la réclamation préalable présentée par les ayants droit de M. Z étant restée sans réponse, les enfants, petits-enfants et frères et soeur de M. Z, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHRU DE TOURS à réparer les préjudices résultant selon eux de la faute commise par cet établissement lors de l'intervention du 22 janvier 1990 ; que dans le cadre de ce litige, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire a sollicité le remboursement des débours occasionnés pour M. Z ; que par un jugement en date du 4 août 2009 le tribunal administratif d'Orléans a reconnu la responsabilité du CHRU DE TOURS et a évalué la perte de chance de survie dont M. Z a été privé à 80 %, compte tenu de son âge ; que par deux requêtes distinctes, le CHRU DE TOURS, d'une part, et les CONSORTS Z-Y, d'autre part, interjettent appel dudit jugement ; que dans ces deux affaires, la CPAM d'Indre-et-Loire présente des conclusions d'appel incident tendant à la majoration de la somme qui lui a été allouée en remboursement des frais d'hospitalisation et de soins qu'elle a exposés pour M. Raymond Z jusqu'à la date de son décès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rédigé par le professeur A, que la cause directe du décès de M. Z est une tumeur de type sarcomateuse, laquelle s'est développée au niveau de la coque d'un abcès consécutif à la présence d'un corps étranger de type textile laissé en place lors de l'intervention chirurgicale du 22 janvier 1990 ; que cet oubli, et alors qu'il n'est pas établi que M. Z connaissait des problèmes de santé autres que ceux afférents à son cancer découvert en 2003, présente un lien de causalité direct et certain avec le décès de l'intéressé, et est constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité du CHRU DE TOURS ;
Considérant toutefois, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute commise par le CHRU DE TOURS n'a pas fait perdre à l'intéressé une chance de survie mais a provoqué son décès, à un âge auquel il pouvait encore espérer de nombreuses années de vie ; que dans ces conditions, les préjudices qui en ont résulté tant pour l'intéressé et son épouse, de leur vivant, que pour leurs enfants, petits-enfants ainsi que pour les frères et soeur de M. Z doivent être intégralement réparés ;
Considérant que la CPAM d'Indre-et-Loire justifie des débours qu'elle a exposés entre le 13 juin 2003 et le 27 juillet 2004, pour M. Z, à hauteur de 133 202,87 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009 ainsi qu'elle le demande ; que la CPAM a également droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et dont le montant a est fixé à 980 euros ;
Considérant que M. Z a subi de nombreuses interventions chirurgicales ainsi que deux cures de chimiothérapie dans l'année qui a précédée son décès ; qu'en fixant à 13 000 euros le préjudice d'agrément ainsi que les souffrances endurées par l'intéressé, de son vivant, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices ; que ce droit à indemnisation, qui doit être regardé comme étant entré dans le patrimoine de M. Z avant son décès, peut être transmis dans son intégralité à ses héritiers ; qu'il en va de même des troubles dans les conditions d'existence subis par son épouse, laquelle était handicapée et a dû être placée en maison de retraite, dès lors que de telles conclusions présentent un lien direct et certain avec le décès de son mari et qu'elles restent dans le quantum de la demande initiale ; que le montant de ce préjudice peut être fixé à 10 000 euros ; que ces sommes seront versées par le CHRU DE TOURS aux ayants droit de M. et Mme Z ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Catherine Y, qui a acquitté les frais d'obsèques et de sépultures lors du décès de son père, en le fixant à 5 000 euros ;
Considérant enfin, que la famille proche de M. Z peut se prévaloir d'un préjudice d'affection lié au décès prématuré de celui-ci à l'âge de soixante-cinq ans ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accorder une somme de 5 000 euros aux deux enfants de M. Z, Mme Catherine Y et M. Christophe Z ; que le mari de Mme Catherine Y peut également prétendre à une indemnisation à hauteur de 500 euros ; que les trois petits-enfants de M. Z, représentés légalement par leurs parents respectifs, ont droit à une indemnisation de 2 500 euros chacun ; que les deux frères ainsi que la soeur de M. Z percevront également une indemnité de 5 000 euros ;
Considérant que les CONSORTS Z-Y ont droit à ce que les sommes visées ci-dessus qui leur sont accordées portent intérêts à compter du 24 octobre 2008, date de réception de leur demande préalable d'indemnité adressée au CHRU DE TOURS ; que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les CONSORTS Z-Y ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 7 octobre 2009 puis dans leur mémoire produit le 6 novembre 2009 ; que cette demande prend effet à compter du 24 octobre 2009, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Z-Y sont fondés à soutenir que les sommes que le CHRU DE TOURS a été condamné à leur verser par le jugement du 4 août 2009 du tribunal administratif d'Orléans doivent être majorées dans les limites précisées ci-dessus ; que la CPAM d'Indre-et-Loire est également fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, que les sommes que ledit établissement a été condamné à lui verser soit portées à 133 202,87 euros et 980 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHRU DE TOURS le versement aux CONSORTS Z-Y de la somme de 2 000 euros et à la CPAM d'Indre-et-Loire de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 106 562 euros (cent six mille cinq cent soixante-deux euros) et l'indemnité de 955 euros (neuf cent cinquante-cinq euros) que le CHRU DE TOURS a été condamné à payer à la CPAM d'Indre-et-Loire par l'article 4 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2009 sont respectivement portées à 133 202,87 euros (cent trente-trois mille deux cent deux euros et quatre-vingt-sept centimes) et 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros). La somme de 133 202,87 euros (cent trente-trois mille deux cent deux euros et quatre-vingt-sept centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009 dans les conditions précisées ci-dessus.
Article 2 : La somme que le CHRU DE TOURS a été condamné à verser par l'article 2 dudit jugement à Mme Catherine Y et à M. Christophe Z, en leur qualité d'ayants droit de M. et Mme Z, est portée à 23 000 euros (vingt-trois mille euros).
Article 3 : Les sommes de 6 778 euros (six mille sept cent soixante-dix-huit euros), 400 euros (quatre cents euros), 4 000 euros (quatre mille euros), 2 400 euros (deux mille quatre cents euros), et 4 000 euros (quatre mille euros) visées à l'article 3 du jugement attaqué que le CHRU DE TOURS a été condamné à verser à Mme Catherine Y, à son mari, M. Patrick Y, à M. Christophe Z, à leurs enfants, Lucie, Geoffroy et Alexis, qu'ils représentent, ainsi qu'aux deux frères de M. Z, M. René Z et M. Oscar Z et à sa soeur, Mme Suzanne X, sont respectivement portées à 10 000 euros (dix mille euros), 500 euros (cinq cents euros), 5 000 euros (cinq mille euros), 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) et 5 000 euros (cinq mille euros).
Article 4 : Les sommes visées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008. Les intérêts seront capitalisés à compter du 24 octobre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Le jugement n° 09-568 du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09NT02366 des CONSORTS Z-Y est rejeté.
Article 7 : La requête n° 09NT02365 du CHRU DE TOURS est rejetée.
Article 8 : Le CHRU DE TOURS versera aux CONSORTS Z-Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS, à Mme Catherine et M. Patrick Y, à M. Christophe Z, à M. René Z, à Mme Suzanne X, à M. Oscar Z, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la défense et des anciens combattants.
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