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09/06/2011 | FRANCE | N°09NT01964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 09NT01964


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Moussion, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4760 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du bassin de Nantes confirmant la décision de radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi prononcée à son encontre le 16 avril précédent par le directeur

de l'agence locale Nantes Beaulieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Moussion, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4760 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du bassin de Nantes confirmant la décision de radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi prononcée à son encontre le 16 avril précédent par le directeur de l'agence locale Nantes Beaulieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'ANPE d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'annulation de sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi et de les inviter à régulariser sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement en lui restituant les sommes remboursées par ses soins au titre du trop-perçu, à savoir 631,34 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Salau, substituant Me Moussion, avocat de Mme X ;

- et les observations de Mme Y, représentant Pôle Emploi ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour Mlle X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Pôle Emploi ;

Considérant que Mlle X, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, en a été radiée pour deux mois à compter du 4 mars 2008, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à un entretien de suivi mensuel de son projet personnalisé, programmé ce jour-là ; qu'elle interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du bassin de Nantes confirmant la décision de radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi, prononcée le 16 avril précédent par le directeur de l'agence locale Nantes Beaulieu ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail alors en vigueur : (...) Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont (...) tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. / Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle n'a pas reçu la lettre l'invitant, avant qu'il soit statué sur sa radiation, à produire ses observations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'ayant déménagé au mois de novembre 2007, elle n'a fait connaître sa nouvelle adresse que le 3 avril 2008 ; que, par suite, c'est à son ancienne adresse que le courrier en date du 8 mars 2008 lui a été régulièrement envoyé par l'ANPE ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services postaux auraient omis de faire suivre son courrier à son nouveau domicile ne saurait exonérer la requérante de son obligation, prévue à l'article R. 311-3-2 précité du code du travail, d'informer elle-même, dans un délai de sept jours, les services de l'ANPE de tout changement de domicile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de radiation du 16 avril 2008 ne serait pas motivée manque en fait ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est

pas fondée à contester la régularité de la procédure de radiation ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X, qui a, sans l'établir, prétendu dans une lettre adressée le 4 juin 2008 au directeur délégué de l'ANPE s'être présentée à l'agence locale le 4 mars 2008 à 13 heures 35, ne saurait soutenir sérieusement qu'elle n'a pas été convoquée à l'entretien prévu le même jour cinq minutes plus tôt, auquel l'agence l'a pourtant invitée par courriers des 18 et 25 février 2008 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la convocation de la requérante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail alors en vigueur : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-8 du même code : La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (...) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (...) ; qu'en fixant à une durée de deux mois à effet du 4 mars 2008, date de l'entretien auquel Mlle X ne s'est pas présentée, la mesure de radiation temporaire qu'il prononçait, le directeur délégué de l'ANPE du bassin de Nantes n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni entaché sa décision d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à payer à Pôle Emploi la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle X et à Pôle Emploi.

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N° 09NT01964 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01964
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUIN-POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;09nt01964 ?
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