La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°09NT01364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 juin 2011, 09NT01364


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Pouget, avocat au barreau de Montauban ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1943 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui payer la somme totale de 1 292 978,82 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la mauvaise prise en charge par ce centre hospitalier du traumatisme thoracique dont elle a été victime à la

suite d'un accident survenu le 10 février 2002 ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Pouget, avocat au barreau de Montauban ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1943 du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui payer la somme totale de 1 292 978,82 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la mauvaise prise en charge par ce centre hospitalier du traumatisme thoracique dont elle a été victime à la suite d'un accident survenu le 10 février 2002 ;

2°) de condamner le CHU de Caen à lui verser la somme totale de 1 292 978,82 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Caen les frais de l'expertise diligentée par le tribunal, liquidés et taxés aux sommes respectives de 750 et de 1 680 euros toutes taxes comprises ;

4°) de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, alors âgée de soixante-deux ans, a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, le 10 février 2002, après avoir fait une chute à l'origine de plusieurs fractures costales ; qu'elle a été autorisée, dès le lendemain, à regagner son domicile dans le Tarn et Garonne ; que cependant elle a dû être hospitalisée le 15 février 2002 à Montauban en raison de violentes douleurs abdominales et thoraciques ; qu'à cette occasion, un cliché de contrôle a mis en évidence un épanchement pleural nécessitant une ponction ; qu'elle a à nouveau été hospitalisée du 27 février au 1er mars 2002, date à laquelle elle a été transférée au CHU de Toulouse, où elle a été victime d'une maladie trombo-embolique qui a entraîné, le 9 mars 2002, un arrêt cardiaque ; qu'elle conserve du fait de cet arrêt cardiaque des séquelles neurologiques marquées en particulier par des lenteurs idéo motrices ; que Mme X relève appel du jugement en date du 7 avril 2009 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Caen à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Caen ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'admission de Mme X aux urgences du CHU de Caen, le 10 février 2002, aucun contrôle de l'anti coagulation de l'intéressée n'a été effectué alors qu'il était mentionné sur la fiche établie par le service des urgences lors de son admission qu'elle suivait un traitement anti coagulant en raison d'une cardiopathie rythmique ; que toutefois, à supposer même que ce manquement dans la prise en charge de Mme X par l'équipe médicale soit constitutif d'une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service des urgences du CHU de Caen, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 13 février 2006 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, qu'un tel contrôle biologique aurait permis d'éviter la survenue de l'hémothorax qui est à l'origine des complications graves dont a souffert Mme X dans les semaines qui ont suivi son accident ; que l'expert relève ainsi qu'aucun rapport ne peut être établi entre l'absence de contrôle de la coagulation et l'hémothorax survenu ultérieurement ; qu'il suit de là qu'en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute éventuelle du CHU de Caen et les préjudices qu'elle a subis, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme X les frais de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Caen, liquidés et taxés aux sommes respectives de 750 et 1 680 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Claude X, au centre hospitalier universitaire de Caen et à la CPAM PTT de Montauban.

''

''

''

''

1

N° 09NT01364 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01364
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-09;09nt01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award