Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour le GAEC DE LA GAILLOTIERE, dont le siège est La Gaillotière, à Celle (41360), par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; le GAEC DE LA GAILLOTIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-3277 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 201 264 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant selon lui de la décision du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher lui notifiant ses droits à paiement unique (DPU) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité annuelle de 25 158,08 euros pour les années 2006 à 2013, soit une somme totale de 201 264 euros au titre du préjudice subi du fait de la non revalorisation des DPU qui devaient lui être attribués ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu la décision C (2002) 2967 du 14 août 2002 de la Commission européenne portant approbation des aides aux bâtiments d'élevage pour les bovins ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que le GAEC DE LA GAILLOTIERE a réalisé, au cours du premier semestre 2004, un investissement de 48 335 euros hors taxe pour la construction d'un bâtiment d'élevage pour les bovins, investissement au titre duquel le conseil régional du Centre lui a attribué une subvention de 5 000 euros ; que le préfet de Loir-et-Cher lui a fait savoir, le 2 juin 2006, qu'il ne pouvait être tenu compte de cet investissement pour le calcul de ses droits à paiement unique (DPU) au motif que cet investissement avait été financé par le conseil régional du Centre et non par l'OFIVAL et, par une décision du 28 novembre 2006, lui a adressé notification définitive de ses DPU ; que le GAEC DE LA GAILLOTIERE a demandé l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 10 avril 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ; que postérieurement, par une lettre du 25 juillet 2008, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande indemnitaire formée par le GAEC DE LA GAILLOTIERE et tendant à ce que lui soit attribuée une indemnité de 201 264 euros, sur la base de 25 158,08 euros pour chacune des années courant de 2006 à 2013, en réparation du préjudice subi, selon lui, du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la décision précitée du 28 novembre 2006 du préfet de Loir-et-Cher et de la non revalorisation de ses DPU au titre de la réserve nationale ; que le GAEC DE LA GAILLOTIERE relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme précitée de 201 264 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire : Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale : / 1° Un agriculteur qui a réalisé après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d'élevage bovin d'un montant supérieur à 18 000 euros hors taxes financé dans le cadre d'un prêt spécial d'élevage défini aux articles D. 344-17 à D. 344-19 du code rural, d'un plan d'amélioration matérielle défini à l'article R. 344-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 26 novembre 2004 susvisé, ou d'une aide aux bâtiments d'élevage pour les bovins autorisée par la Commission dans sa décision C (2002) 2967 du 14 août 2002 susvisée (...) ; que la notice relative aux déclarations d'événements intervenus entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006 pour la procédure DPU précise que l'investissement en bâtiment d'élevage bovin est pris en compte lorsqu'il a eu lieu avant le 15 mai 2004 et qu'il est supérieur à 18 000 euros, l'administration ayant par ailleurs rappelé le 2 juin 2006 au GAEC requérant qu'un investissement financé par le conseil régional est, quant à lui, pris en compte lorsque son montant est compris entre 18 000 et 18 300 euros et un investissement financé au plan national lorsqu'il est supérieur à 18 300 euros ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le GAEC DE LA GAILLOTIERE a réalisé, en vue de la construction d'un bâtiment d'élevage bovin, un investissement d'un montant supérieur à 18 300 euros, qui a été financé par une subvention du conseil régional du Centre, et non par le biais d'une aide de l'OFIVAL ; que, dans ces conditions, cet investissement n'était pas, selon les critères retenus par l'administration et rappelés ci-dessus, éligible au mécanisme permettant de tenir compte de cet investissement dans le calcul des DPU et ouvrant droit à leur revalorisation ; que, d'ailleurs, la légalité de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 28 novembre 2006 portant notification définitive au GAEC requérant de ses DPU a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 avril 2008 devenu définitif ; que si le GAEC DE LA GAILLOTIERE, qui a reçu une subvention du conseil régional du Centre en l'absence de disponibilité des crédits d'Etat gérés par l'OFIVAL, entend dans la présente instance rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, il n'établit pas, en se bornant à invoquer l'insuffisance de crédits auprès de l'OFIVAL au moment de l'instruction de sa demande et les dysfonctionnements, mis en lumière dans un rapport de la Cour des comptes, quant à la distribution des aides nationales par l'OFIVAL et, en particulier, les réserves émises sur le rôle des maîtres d'oeuvre des aides, l'existence d'un préjudice à caractère anormal et spécial caractérisant à son égard une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le moyen tiré d'une atteinte au principe de confiance légitime, qui se rapporte au demeurant au fondement de la responsabilité pour faute de l'administration, serait matériellement établi ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE LA GAILLOTIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC DE LA GAILLOTIERE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC DE LA GAILLOTIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA GAILLOTIERE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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N° 09NT01085 2
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