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03/06/2011 | FRANCE | N°11NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juin 2011, 11NT00294


Vu la requête enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE (49700), représentée par son maire en exercice, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-243 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Doué-la-Fontaine du 29 mai 2008 décidant de préempter un ensemble immobilier sis 14, place du Champ de Foire ainsi que la décisio

n du maire de Doué-la-Fontaine du 30 mai 2008 y procédant et lui a enjoint...

Vu la requête enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE (49700), représentée par son maire en exercice, par Me Hugel, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-243 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Doué-la-Fontaine du 29 mai 2008 décidant de préempter un ensemble immobilier sis 14, place du Champ de Foire ainsi que la décision du maire de Doué-la-Fontaine du 30 mai 2008 y procédant et lui a enjoint de proposer à M. X la cession de celui-ci au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hugel, avocat de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE ;

Considérant que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Doué-la-Fontaine du 29 mai 2008 décidant de préempter un ensemble immobilier sis 14, place du Champ de Foire ainsi que la décision du maire de Doué-la-Fontaine du 30 mai 2008 y procédant et lui a enjoint de proposer à M. X la cession de celui-ci au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 17 novembre 2010, la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE soutient que la délibération du 31 mars 2008 n'a délégué au maire l'exercice du droit de préemption qu'à concurrence d'un prix de 200 000 euros, la préemption litigieuse ayant été effectuée au prix de 280 000 euros ; qu'en outre, elle justifie de la réalité d'un projet de transfert des services municipaux sur un nouveau site et que la décision de préemption est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions deX la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUE-LA-FONTAINE (Maine-et-Loire) et à M. Michel X.

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N° 11NT00294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00294
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HUGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-03;11nt00294 ?
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