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03/06/2011 | FRANCE | N°10NT02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juin 2011, 10NT02228


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Souheila X épouse Y, demeurant ..., par Me Banere, avocat au barreau de Cannes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-755 du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjo

indre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et d...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Souheila X épouse Y, demeurant ..., par Me Banere, avocat au barreau de Cannes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-755 du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui octroyer la naturalisation ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal Officiel de la République française du 25 juillet 2009, M. Z, directeur de l'accueil de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a délégué sa signature à Mme Isabelle A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière pour signer la décision contestée manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, a épousé le 21 octobre 2007 un ressortissant algérien, lequel résidait en Algérie à la date de la décision contestée ; qu'elle n'établit pas avoir déposé à son profit une demande de regroupement familial ; qu'en outre, le ministre fait valoir sans être contesté que la postulante ne disposait pas de revenus autres que de prestations sociales ; que, dans ces conditions, bien que Mme Y soit entrée en France en 1991 et nonobstant la circonstance qu'elle y a suivi sa scolarité, que ses deux enfants y sont nés et que deux de ses soeurs ont obtenu la nationalité française, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souheila X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02228

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02228
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BANERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-03;10nt02228 ?
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