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03/06/2011 | FRANCE | N°09NT02012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juin 2011, 09NT02012


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES BLES D'OR, dont le siège social est 100, rue des Meuniers à Rubelles-Maincy (77950), par Me Dal Farra, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES BLES D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2424 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Nantes (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande préalable, ensemble la décision du 20 mars 2007

rejetant expressément ladite demande, d'autre part, à la condamnation d...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES BLES D'OR, dont le siège social est 100, rue des Meuniers à Rubelles-Maincy (77950), par Me Dal Farra, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES BLES D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2424 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Nantes (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande préalable, ensemble la décision du 20 mars 2007 rejetant expressément ladite demande, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser une somme de 9 915 418,72 euros TTC, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de mener à son terme une opération immobilière en raison du refus illégal de la ville de Nantes de proroger le permis de construire qu'elle avait obtenu le 9 décembre 1994 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Hansen, substituant Me Dal Farra, avocat de la SCI LES BLES D'OR ;

- et les observations de Me Vic, avocat de la ville de Nantes ;

Considérant que, par arrêté du 21 novembre 1996, le maire de Nantes (Loire-Atlantique) a refusé de proroger le permis de construire délivré le 9 décembre 1994 à la SCI LES BLES D'OR en vue de la réalisation d'un immeuble comprenant des logements, un hôtel et des commerces, au motif que l'opération projetée devait, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1996, être soumise à une autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial ; que, par une décision du 5 novembre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision au motif que la loi du 27 décembre 1973 modifiée ayant pour objet de réguler la concurrence dans le secteur du commerce de détail et non de déterminer des règles d'urbanisme, le maire ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale pour refuser de proroger le permis de construire délivré à la SCI LES BLES D'OR et a enjoint au maire de réexaminer la demande de prorogation du permis de construire du 9 décembre 1994 ; que, par arrêté du 8 janvier 2004, le maire de Nantes a opposé un nouveau refus motif pris, d'une part, de l'absence de qualité du pétitionnaire pour solliciter la prorogation et, d'autre part, de l'évolution défavorable des règles d'urbanisme ; que la SCI LES BLES D'OR interjette appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser une somme de 9 915 418, 72 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de mener à son terme l'opération immobilière, sise Ilot Boucherie, à Nantes ;

Sur la responsabilité de la ville de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : - Le permis de construire (...) peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) ;

Considérant que le permis de construire du 9 décembre 1994 a été délivré sur le fondement les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé (PSMV) de Nantes rendu public par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 juillet 1993, applicables dans le secteur US a2 où se situait alors le terrain d'assiette de l'opération ; qu'à la date à laquelle le maire a statué sur la première demande de prorogation présentée par la SCI LES BLES D'OR le 1er octobre 1996, ce plan était devenu caduc, faute d'avoir été approuvé dans un délai de trois ans suivant sa publication, par application combinée des articles L. 313-1 et L. 123-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Nantes approuvé par décret ministériel du 21 octobre 1983, document immédiatement antérieur, était redevenu opposable ; que, contrairement à ce que soutient la SCI LES BLES D'OR, ce dernier plan classait le terrain en cause, non en secteur US a2, à vocation de commerces, où la surface affectée aux logements devait représenter au minimum 30 % de la surface construite, mais en secteur US a1, où la part réservée aux logements est plus importante ;

Considérant, à cet égard, qu'aux termes de l'article US a14 du règlement du plan approuvé le 21 octobre 1983 : Le secteur US a1 est plus spécialement à vocation de logements, ceux ci représenteront un minimum de 80 % de la surface construite ; la surface non affectée aux logements peut être réservée aux commerces ou services à rez-de-chaussée avec un plafond de 20 % de la surface construite ; qu'il est constant que le projet autorisé par le permis de construire du 9 décembre 1994 développait une surface hors oeuvre nette (SHON) de 10 796 m² ; qu'ainsi, une surface de 8 636,80 m² devait au minimum être affectée aux logements ; qu'il résulte de l'instruction qu'une SHON de 5 491m² seulement était destinée aux logements proprement dits ; qu'en admettant même que les logements de la résidence de tourisme puissent, contrairement aux services hôteliers, être pris en compte en sus de cette surface, la SHON totale affectée aux logements s'établissait au mieux à 8 579 m², n'atteignant pas ainsi le seuil minimum de 80 % de la surface construite ; que, par suite, le projet de la SCI LES BLES D'OR méconnaissait les dispositions plus contraignantes de l'article US a14 du règlement précité redevenu applicable ; que ce seul motif faisait obstacle à ce que la SCI LES BLES D'OR put exciper de l'illégalité fautive de la décision de refus de prorogation du 8 janvier 2004 à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que si la ville de Nantes a commis une illégalité fautive le 21 novembre 1996 en refusant de proroger le permis de construire accordé à la SCI LES BLES D'OR le 9 décembre 1994, elle était tenue, en tout état de cause, le 8 janvier 2004 d'écarter la demande de prorogation présentée par la SCI LES BLES D'OR du fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la contrariété de son projet de construction avec les dispositions précitées de l'article USa14 du règlement du PSMV approuvé le 21 octobre 1983 ; que, dès lors, le préjudice tiré de l'abandon du projet, dont elle demande réparation, ne peut être regardé comme une conséquence directe de la faute ainsi commise, mais est entièrement imputable à l'évolution défavorable des règles d'urbanisme à son égard ; qu'il ne peut, par suite, ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI LES BLES D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI LES BLES D'OR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI LES BLES D'OR la somme de 2 000 euros que la ville de Nantes demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES BLES D'OR est rejetée.

Article 2 : La SCI LES BLES D'OR versera à la ville de Nantes une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) LES BLES D'OR et à la ville de Nantes (Loire-Atlantique).

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N° 09NT02012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02012
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SELARL MRV AVOCATS - REVEAU-VIC-AURIAU-REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-03;09nt02012 ?
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