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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT02338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2011, 10NT02338


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2301 en date du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de

séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 j...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2301 en date du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme Christine Y, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, qui n'est pas générale et dont ne sont pas exclues les décisions relatives au séjour des étrangers, la décision contestée du 2 juin 2010 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. X, a pu, contrairement à ce que soutient ce dernier, être régulièrement signée, pour le préfet, par Mme Christine Y ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (....) ;

Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 29 ans dans le but de poursuivre ses études ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis la décision du 20 mai 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ; qu'il ne conteste pas que son épouse réside en Algérie ainsi qu'une partie de sa famille ; que, par suite et nonobstant la circonstance qu'il soit titulaire de deux promesses d'embauche, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT02338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02338
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SELATNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt02338 ?
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