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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT02262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 10NT02262


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Cancel Bonnaure, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4429 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui ac

corder la nationalité française, dans un délai d'un an à compter de la notificatio...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Cancel Bonnaure, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4429 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1995 à l'âge de 27 ans, s'est rendu auteur, le 18 juillet 1998, de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, ayant entraîné sa condamnation le 28 octobre suivant par le Tribunal de grande instance de Montpellier à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il a été également reconnu coupable d'avoir exécuté un travail dissimulé, le 1er juillet 1999, faits pour lesquels il a été condamné à 2 500 francs d'amende par le Tribunal correctionnel de Montpellier ; qu'il a enfin conduit, le 7 juin 1999, puis, le 5 juin 2006, sous l'empire d'un état alcoolique, faits pour lesquels il a été condamné, le 3 février 2000, par la Cour d'appel de Montpellier à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois et, le 3 juillet 2007, par le Tribunal correctionnel de Montpellier à 300 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq mois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, nonobstant les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et les attaches familiales dont il fait état ; que si la procédure dont M. X a fait l'objet pour des faits de viol a été classée sans suite, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits susmentionnés ; que la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le requérant ne peut utilement faire valoir que les condamnations prononcées à son encontre n'entrent pas dans les prévisions de l'article 21-27 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02262
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt02262 ?
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