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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2011, 10NT01988


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2010, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Lebailly, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1755 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jou

r de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2010, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Lebailly, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1755 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par M. X qui se prévalait des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait bénéficier de ces dispositions dès lors qu'il relevait de la procédure du regroupement familial ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'en l'absence d'union matrimoniale M. X ne peut être regardé comme entrant dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial, prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le motif susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, auquel il incombe, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1755 du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 19 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. X, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT01988

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01988
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LEBAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt01988 ?
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