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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 10NT00404


Vu la requête enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2811 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Genevraie (Orne) du 10 octobre 2008 décidant de mettre en location un terrain communal ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Genevraie la somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Huaumé, avocat au barreau d'Argentan ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2811 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Genevraie (Orne) du 10 octobre 2008 décidant de mettre en location un terrain communal ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Genevraie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 29 août 2008, le conseil municipal de La Genevraie (Orne) a décidé de mettre en vente la parcelle cadastrée H18, devenue libre de location et de lancer une consultation à cet effet ; que, par une délibération du 10 octobre 2008, il a néanmoins renoncé à vendre ladite parcelle et choisi de la mettre en location ; que M. et Mme X, qui avaient présenté une offre d'achat et dont l'offre de location a été écartée, relèvent appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Caen a écarté au fond le moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que dans la mesure où ce n'est qu'à titre surabondant qu'il a mentionné que ce moyen était irrecevable, il n'était pas tenu de faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la demande introductive d'instance de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2008 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cette délibération ; que si, dans un mémoire enregistré au tribunal administratif le 7 décembre 2009, les demandeurs ont fait valoir qu'avait participé au vote un conseiller municipal intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ce moyen, relatif à la légalité externe de la délibération contestée, a constitué une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai de recours, n'était pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que par sa délibération du 29 août 2008, le conseil municipal de La Genevraie s'est borné à décider de mettre en vente la parcelle litigieuse en lançant une procédure publique de soumission d'offres ; que, dans ces conditions, le conseil municipal n'était tenu ni de retenir l'offre la mieux-disante, cette délibération ne fixant aucune modalité de consultation en ce sens, ni même de décider effectivement de cette vente ; que, dès lors, il n'a commis aucune erreur de droit en renonçant, par la délibération contestée du 10 octobre 2008, à vendre la parcelle en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a choisi de mettre en location le terrain litigieux et non de le vendre en se fondant sur le rendement insuffisant des placements financiers effectués par la commune et sur le montant des deux offres d'achat présentées, ne correspondant pas au prix du marché ; que les requérants n'établissent pas que ces motifs sont matériellement inexacts ; qu'au regard de l'intérêt d'une bonne gestion par la commune de son domaine privé, le conseil municipal n'a pas entaché sa délibération du 10 octobre 2008 d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Genevraie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Genevraie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de La Genevraie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Genevraie (Orne).

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N° 10NT00404

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00404
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HUAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt00404 ?
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