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06/05/2011 | FRANCE | N°10NT01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mai 2011, 10NT01021


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Moulinas, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6048 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du maire de la commune de Rouans lui enjoignant d'empêcher toute nouvelle divagation de ses animaux, sous peine de la capture de ceux-ci avant leur euthanasie ou leur vente, avec mise à sa charge des frais subséquents ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulinas de la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. Bernard X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Moulinas, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6048 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du maire de la commune de Rouans lui enjoignant d'empêcher toute nouvelle divagation de ses animaux, sous peine de la capture de ceux-ci avant leur euthanasie ou leur vente, avec mise à sa charge des frais subséquents ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulinas de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Artigues substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Rouans ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du maire de la commune de Rouans lui enjoignant d'empêcher toute nouvelle divagation de ses animaux, sous peine de capture de ceux-ci avant leur euthanasie ou leur vente, avec mise à sa charge des frais subséquents ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rouans :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, dans le délai de recours, une requête d'appel qui, comportant des moyens nouveaux, ne constitue pas la seule reproduction de sa demande de première instance et énonce à nouveau l'argumentation qui lui paraissait fonder sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du maire de Rouans ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Rouans, doit être écartée ;

Considérant, par ailleurs, que l'arrêté contesté, qui enjoint à M. X d'empêcher toute nouvelle divagation de ses animaux et qui prévoit des sanctions en cas d'inobservation de cette injonction, constitue une décision faisant grief au requérant et donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2007 du maire de Rouans :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural, alors applicable : I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes et les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police ;

Considérant que si l'arrêté contesté du 24 août 2007 rappelle, dans ses visas, que M. X, éleveur à Rouans, a fait l'objet en 2004, 2005 et au mois de mars 2007 de divers procès -verbaux et mise en demeure relatifs à la divagation sur la voie publique ainsi que sur la propriété de tiers d'animaux lui appartenant, ledit arrêté vise également un courrier de doléance reçu en mairie le 20 juillet 2007 ; que M. X, qui n'a pas eu communication de ce courrier, n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites à la suite de celui-ci et préalablement à la décision prise à son encontre ; que, par suite, l'arrêté du 24 août 2007, pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Rouans et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rouans le versement à l'avocat de M. X de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-6048 du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 24 août 2007 du maire de la commune de Rouans, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Rouans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Rouans.

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N° 10NT01021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01021
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-06;10nt01021 ?
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