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06/05/2011 | FRANCE | N°09NT02554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mai 2011, 09NT02554


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) LE MANOIR, dont le siège est sis route de Fougères à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) ; ledit établissement demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-1398 du 25 septembre 2009 du tribunal administratif de Caen le condamnant à verser à Mme Nelly X une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice financier que celle-ci a subi du fait de sa participation non rémunérée aux réunions de rentrée, de bilan et péda

gogiques depuis 1999 ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) LE MANOIR, dont le siège est sis route de Fougères à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) ; ledit établissement demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-1398 du 25 septembre 2009 du tribunal administratif de Caen le condamnant à verser à Mme Nelly X une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice financier que celle-ci a subi du fait de sa participation non rémunérée aux réunions de rentrée, de bilan et pédagogiques depuis 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994, modifié, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme Nelly X a été recrutée en 1998 par l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) LE MANOIR de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour y enseigner le français ; qu'elle a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er septembre 2001, d'un contrat à durée indéterminée ; que l'EPLEFPA LE MANOIR interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 2 000 euros à raison du préjudice financier que celle-ci a subi du fait de sa participation non rémunérée aux réunions de rentrée, de bilan et pédagogiques depuis 1999 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande la réformation dudit jugement et la condamnation de l'EPLEFPA LE MANOIR à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de son entier préjudice, laquelle devra être assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable en date du 26 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'EPLEFPA LE MANOIR :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, non soumise à retenues pour pension, est allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole ou affectés au Centre national de promotion rurale. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : La part fixe de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe. ;

Considérant que, contrairement aux affirmations de l'administration, les obligations de service non pédagogiques constituées de réunions de rentrée et de bilan et de réunions pédagogiques auxquelles sont astreints les personnels enseignants dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, ne sauraient relever des dispositions précitées du décret du 12 janvier 1994 relatives à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, lesquelles ne concernent que l'exercice de fonctions se rapportant à la relation directe entre l'enseignant et l'élève ; que, dans ces conditions, le protocole de gestion des personnels contractuels des EPLEFPA, applicable depuis le 22 novembre 2002 à l'établissement de Saint-Hilaire-du-Harcouët, a méconnu le champ d'application des dispositions du décret du 12 janvier 1994 en intégrant, au titre de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, les heures consacrées aux réunions de rentrée et de bilan et aux réunions pédagogiques ;

Considérant que l'établissement requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de portée générale de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, abrogée, au demeurant, depuis le 22 juin 2000, pour prétendre que la participation aux réunions en cause ne pourrait donner lieu à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de travail liant Mme X et son employeur prévoient des obligations de service incluant des tâches hors face à face pédagogique ; qu'au regard des règles posées par le protocole pour la gestion des personnels contractuels des EPLEFPA et de la note de service du 7 octobre 1998 relative aux modalités d'application dudit protocole, lesquelles disposent que les activités autres que celles de formation pouvant être assurées par les formateurs sont décomptées à raison de 18/36ème par heure, les réunions de rentrée et de bilan et les réunions pédagogiques doivent faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre des activités pouvant être assurées par le formateur en sus des activités de formation ; qu'eu égard au nombre d'heures de travail déclarées par Mme X, pas plus contesté en appel qu'en première instance par l'EPLEFPA de Saint-Hilaire-du-Harcouët, le tribunal administratif de Caen n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en fixant à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle Mme X a droit à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) LE MANOIR de Saint-Hilaire-du-Harcouët n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser ladite somme de 2 000 euros à Mme X ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mme X :

Considérant que Mme X soutient que, au titre de la période courant du mois de septembre 1999 au mois d'avril 2001, sa rémunération aurait dû être calculée sur la base de l'indice nouveau majoré 377 et non sur celle des indices 371 puis 375 qui lui ont été appliqués ; que, toutefois, elle n'indique pas davantage en appel qu'en première instance le fondement juridique qui pourrait justifier cette assertion ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de l'EPLEFPA LE MANOIR à lui verser, à ce titre, la somme de 10 500 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 29 décembre 2006, date de réception par son employeur de sa demande préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'EPLEFPA LE MANOIR le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) LE MANOIR de Saint-Hilaire-du-Harcouët est rejetée.

Article 2 : La somme de 2 000 euros que l'EPLEFPA LE MANOIR a été condamné à verser à Mme X par le jugement du tribunal administratif de Caen portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par Mme X est rejeté.

Article 4 : L'EPLEFPA LE MANOIR versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA) LE MANOIR de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à Mme Nelly X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 09NT02554

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02554
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-06;09nt02554 ?
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