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28/04/2011 | FRANCE | N°10NT01826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT01826


Vu, I, sous le n° 0NT01826, la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour Mme Jacqueline X et M. Donat X, demeurant ..., M. Clément X, demeurant ..., M. Romain X, demeurant ..., Mme Dorothée X, épouse Y et MM. Jean-Robert et Jeremy Y, demeurant ..., par Me Fouré, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4868 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné une nouvelle expertise, avant de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du centre hospitalier Bretagne Atlanti

que Vannes-Auray ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne At...

Vu, I, sous le n° 0NT01826, la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour Mme Jacqueline X et M. Donat X, demeurant ..., M. Clément X, demeurant ..., M. Romain X, demeurant ..., Mme Dorothée X, épouse Y et MM. Jean-Robert et Jeremy Y, demeurant ..., par Me Fouré, avocat au barreau de Paris ; les CONSORTS X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4868 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné une nouvelle expertise, avant de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à verser :

- à Mme Jacqueline X la somme totale de 197 000 euros, somme portant intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

- à M. Donat X la somme totale de 55 794,53 euros, somme portant intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

- à MM. Clément et Romain X et à Mme Dorothée X, chacun, les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral et 664,02 euros au titre du préjudice économique, sommes portant intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

- à Mme Dorothée X, épouse Y et M. Jean-Robert Y, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Jérémy Y, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l'enfant, somme portant intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

- à M. Jean-Robert Y une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, somme portant intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray ;

4°) de mettre à la charge du même centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10NT01827, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 août et 9 septembre 2010, présentés pour Mme Jacqueline X et M. Donat X, M. Clément X, M. Romain X, Mme Dorothée X, épouse Y et MM. Jean-Robert et Jeremy Y, par Me Fouré, avocat au barreau de Paris ;

Les CONSORTS X et Y demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement précité n° 05-4868 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, avant dire droit sur la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, une nouvelle expertise ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Fouré, avocat des CONSORTS X et Y ;

- et les observations de Me Boizard, avocat du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray ;

Considérant que Mme X, alors âgée de cinquante-quatre ans, a subi le 5 décembre 2000 une hystérectomie totale réalisée par le docteur Z à Boulogne-Billancourt ; que le 23 décembre 2000, Mme X, qui présentait d'importantes douleurs pelviennes, déjà signalées lors de la consultation de contrôle le 12 décembre ainsi qu'une hémorragie rectale, en a informé par téléphone le docteur Z qui a conclut à l'existence de simples hémorroïdes et rassuré sa patiente, laquelle avait décidé de se rendre le lendemain en Bretagne ; que dans la nuit du 23 au 24 décembre 2000, Mme X a ressenti d'intenses douleurs au niveau de la jambe gauche ; que le docteur A, chef du service viscéral et digestif du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray où elle s'est rendue aussitôt a diagnostiqué une infection abdominale et procédé à une intervention chirurgicale permettant l'ablation d'un important hématome abdominal ; que, le 25 décembre 2000 dans la matinée, à la suite de cette opération et en raison de l'aggravation de l'état de santé de Mme X, son transfert vers le CHRU de Rennes a été décidé ; qu'après plusieurs interventions destinées à remédier à l'ischémie persistante de la jambe gauche, une amputation a dû être pratiquée le 25 janvier 2001 ; que Mme Jacqueline X et MM. Donat, Clément et Romain X, Mme Dorothée X, épouse Y et MM. Jean-Robert et Jeremy Y, qui estiment que la prise en charge de Mme X par le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray a été défectueuse, ont recherché la responsabilité de cet établissement et demandé sa condamnation à les indemniser des préjudices subis, à raison des fautes tant médicales que dans l'organisation et le fonctionnement du service dont Mme X aurait été victime ; qu'ils relèvent appel, sous le n° 10NT01826, du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, avant dire droit sur la responsabilité éventuelle du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, une nouvelle expertise et demandent, par leur requête n° 10NT01827, que soit prononcé le sursis à exécution dudit jugement ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10NT01826 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge administratif est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray a produit le 14 septembre 2009, soit après la clôture de l'instruction, un mémoire en réponse au mémoire en réplique des CONSORTS X et Y ; que le tribunal n'a commis aucune irrégularité en se bornant à viser sans l'analyser ce mémoire qui ne comportait pas d'éléments de fait et de droit nouveaux ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle expertise :

Considérant que les requérants soutiennent qu'une nouvelle expertise médicale n'était pas nécessaire dès lors qu'au vu du rapport établi précédemment par un expert judiciaire, les fautes et manquements du docteur A, chef de service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier Bretagne Atlantique, sont caractérisés tandis que les préjudices subis par Mme Jacqueline X et les six victimes par ricochet sont parfaitement établis et justifiés ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 7 novembre 2002 par le docteur B, expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Paris, que Mme X, dont les premières douleurs étaient apparues à deux heures le 24 décembre 2000, était porteuse, à son arrivée au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, d'une pathologie vasculaire extrêmement grave et d'une pathologie digestive probablement aussi grave que la pathologie vasculaire ; qu'il est constant que cet expert qui a ajouté, dans des termes mesurés, que la symptomatologie de la pathologie digestive semblait en retrait par rapport à la pathologie vasculaire, a privilégié dans son rapport l'urgence vasculaire alors que le docteur A, chef de service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray estimant, quant à lui, que le pronostic vital de la patiente était en cause en raison des risques septiques abdominaux, a décidé de procéder immédiatement à une intervention chirurgicale permettant l'ablation d'un hématome abdominal, la réalisation simultanée des deux opérations vasculaire et viscérale étant impossible ; que, dans ces conditions, eu égard au tableau clinique complexe présenté par Mme X à son arrivée au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray établissant l'existence de deux pathologies extrêmement graves ainsi qu'à la question, en situation d'urgence, du choix thérapeutique à privilégier, c'est à bon droit, alors notamment que l'expert judiciaire, chirurgien vasculaire, n'avait pas eu recours à un sapiteur qualifié en chirurgie digestive, que les premiers juges ont estimé qu'un complément d'expertise était nécessaire aux fins de répondre aux différentes questions énoncées dans le dispositif du jugement attaqué et sur lesquelles la première expertise n'apportait aucune réponse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Sur la requête n° 10NT01827 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par les CONSORTS X et Y contre le jugement n° 05-4868 du 31 décembre 2009, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 10NT01827 présentée par les mêmes requérants, et tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions présentées par le régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France :

Considérant qu'il y a lieu, en l'état, et par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions, qui sont prématurées, présentées par le RSI d'Ile-de-France, tendant à ce que le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray soit condamné à lui rembourser le montant de ses débours ainsi qu'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et que soient fixés les frais futurs à la somme de 83 447,50 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10NT01826 des CONSORTS X et Y est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT01827 des CONSORTS X et Y.

Article 3 : Les conclusions présentées par le RSI d'Ile-de-France sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à M. Donat X, à M. Clément X, à M. Romain X, à Mme Dorothée X, épouse Y, à M. Jean-Robert Y, à M. Jeremy Y, au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray et au régime social des indépendants d'Ile-de-France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01826
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt01826 ?
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