La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10NT01756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT01756


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée par le PREFET DE L'ORNE ; le PREFET DE L'ORNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-851 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2010 obligeant M. Cornel X à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ;

....................................................................

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée par le PREFET DE L'ORNE ; le PREFET DE L'ORNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-851 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2010 obligeant M. Cornel X à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment son annexe VII ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ORNE relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant de nationalité roumaine, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; que l'article L. 121-2 dudit code dispose que : (...) demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogent, en vertu de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, aux stipulations de l'article 39 du Traité instituant la communauté européenne ; qu'en vertu de ces stipulations, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour ainsi qu'à celle d'une autorisation de travail ;

Considérant qu'il est constant que M. X séjournait en France afin d'y exercer une activité professionnelle ; que si l'intéressé se prévaut de la circonstance qu'il bénéficiait d'un contrat de travail avec la société Tracus Arte, dont le siège est en Roumanie, et qui est propriétaire du haras situé dans l'Orne dans lequel il travaillait, il n'établit pas que son employeur aurait accompli les démarches requises auprès des autorités françaises en vue de lui conférer la qualité de salarié détaché au sens des dispositions de l'article L. 1261-3 du code du travail ; que dès lors, en vertu des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant était soumis à la détention d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, qu'il ne possédait pas ; que dans ces conditions, le préfet de l'Orne a pu estimer que M. X, qui ne justifiait d'aucun droit au séjour au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du même code ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté au motif que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté indique, par une erreur purement matérielle, que la demande de titre de séjour présentée par M. X est rejetée alors même qu'il est reproché à l'intéressé de n'avoir accompli aucune démarche en ce sens est sans incidence sur la légalité de la décision contestée laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, est fondée sur le deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant par ailleurs, que M. X ne peut utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance relative aux conditions de son séjour en France, la relaxe de l'associé unique de la société Tracus Arte, prononcée le 1er avril 2008 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Argentan dans le cadre des poursuites engagées à son encontre pour exécution d'un travail dissimulé ;

Considérant enfin, que M. X ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, dès lors que ses énonciations ont été annulées par une décision n° 301813-307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE L'ORNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 30 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat,

qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-851 du 1er juillet 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Cornel X.

Une copie sera transmise au PREFET DE L'ORNE.

''

''

''

''

1

N° 10NT01756 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01756
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUILLEVERE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BARSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt01756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award