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28/04/2011 | FRANCE | N°10NT01332

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT01332


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1173 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Christine X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1173 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Christine X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Allard, substituant Me Le Strat, avocat de Mme X ;

- et les observations de M. Kermabon, représentant le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, faisant droit à la demande présentée par Mme X, annulé son arrêté du 16 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 30 novembre 2009 ne comportant pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers la République démocratique du Congo ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 novembre 2009, au vu duquel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni des termes de cet avis, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de Mme X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'ainsi le médecin inspecteur de santé publique n'était pas tenu d'indiquer que le voyage vers son pays d'origine était pour celle-ci dépourvu de risques ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 16 février 2010, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ledit arrêté, dans son entier, était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X en première instance et en appel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a délivré à Mme X, postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, une autorisation provisoire de séjour valable du 14 septembre 2010 au 13 décembre 2010 et renouvelée jusqu'au 9 juin 2011 ; qu'ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé son précédent arrêté en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français, obligation qui n'avait fait l'objet d'aucune exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande, en tant qu'elles concernent cette décision, et, par voie de conséquence, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressée ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi le refus de titre de séjour n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que le certificat médical établi le 2 février 2010 par le docteur Y, médecin généraliste, qui indique que Mme X souffre d'une hypertension artérielle qui est équilibrée, d'une arthrose cervicale et d'une adénopathie cervicale idiopathique qui font l'objet d'une surveillance, et qui ajoute que les perspectives d'évolution sont bonnes avec la poursuite du traitement antihypertenseur, ne permet pas de remettre en cause la pertinence de l'avis rendu le 30 novembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'absence de prise en charge médicale de Mme X ne doit pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle parle couramment le français et est particulièrement impliquée dans le milieu associatif, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE aurait, en refusant à l'intéressée, célibataire entrée en France en octobre 2008 à l'âge de cinquante et un ans, la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, pour les mêmes raisons, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir, s'agissant des conclusions conservant un objet, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 février 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour à Mme X ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui constate l'absence d'objet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et rejette les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre le refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1173 du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mai 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 16 février 2010.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées en appel par celle-ci sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Christine X.

Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01332
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt01332 ?
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