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28/04/2011 | FRANCE | N°10NT01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT01011


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1723 du 15 avril 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Didier X, la décision procédant au retrait de trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 novembre 2006 ;

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Vu le recours, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1723 du 15 avril 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Didier X, la décision procédant au retrait de trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 novembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 15 avril 2010, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES procédant au retrait de trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 novembre 2006 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 13 novembre 2006 M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points correspondant ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction litigieuse, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que M. X n'avait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a, en réglant l'amende forfaitaire, définitivement reconnu la réalité de l'infraction qu'il avait commise ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur pouvait légalement procéder au retrait de points litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 novembre 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1723 du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 avril 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES procédant au retrait de trois points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 13 novembre 2006.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES procédant au retrait de trois points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 novembre 2006 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier X.

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N° 10NT01011 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01011
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt01011 ?
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