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28/04/2011 | FRANCE | N°10NT00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 avril 2011, 10NT00984


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Tuncay X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-162 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans

le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour M. Tuncay X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-162 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Julien, avocat de M. X ;

- et les observations de M. Kermabon, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en statuant, ainsi qu'il l'a fait, sur le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Ille-et-Vilaine des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif s'est implicitement mais nécessairement également prononcé pour le rejeter sur le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise cette autorité en relevant l'absence de communauté de vie au vu de la seule dénonciation de Valérie X, épouse du requérant aujourd'hui décédée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Turquie, dès lors que ses enfants sont de nationalité turque ; que la circonstance que ces derniers soient scolarisés en France et disposent de documents de circulation ne suffit pas à établir que la mesure de refus de renouvellement du titre de séjour détenu par leur père n'aurait pas pris en compte leur intérêt supérieur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant, pour le surplus, que M. X se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'il a déjà développés devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. X à une vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Julien, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tuncay X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00984
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-28;10nt00984 ?
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