Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour Mme Djamila X, demeurant ..., par Me Coudrais, avocat au barreau de Valence ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-6344 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 22 août 2008 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les éléments défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait commis, en 2002 et 2006, des faits de violence avec arme par destination ou injures ; qu'il ressort en l'espèce des procès-verbaux produits par le ministre que de nombreux témoignages, étayés par des preuves matérielles telles que le constat de blessures, établissent le comportement violent de Mme X, en conflit avec les résidents de son immeuble et qui, en avril 2002, a blessé volontairement une personne avec un bâton et en avril 2006, a tenté de renverser un gardien d'immeuble avec sa voiture ; que le ministre a pu légalement prendre en considération ces faits sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence quand bien même ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; que la requérante ne peut utilement faire valoir qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, aux termes desquelles certaines condamnations pénales excluent l'accès à la nationalité française, dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur ces dispositions ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France de l'intéressée depuis 1992 et la nationalité française de ses deux enfants, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à l'avocat de Mme X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT02101
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