Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 septembre et 21 décembre 2010, présentés par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1383 en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 26 janvier 2010 portant remise aux autorités polonaises de M. Bardi X et sa décision du 1er mars 2010 assignant celui-ci à résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Badri X devant le tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a, le 28 septembre 2010, antérieurement à l'enregistrement, le 29 septembre 2010, au greffe de la cour, de la requête d'appel, délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse déposer un dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, l'appel par ledit préfet contre le jugement en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 26 janvier 2010 portant remise aux autorités polonaises de M. X et sa décision du 1er mars 2010 assignant celui-ci à résidence était sans objet lors de son introduction et, ainsi, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Badri X.
Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.
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N° 10NT02147
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