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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT02009


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Arsim X, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1643 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer

un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Arsim X, demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1643 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovar, relève appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que M. X ait présenté, par un courrier de son avocat en date du 24 mars 2010, une demande de régularisation de sa situation, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris, le 17 mars 2010, et non à celle de sa notification, le 17 avril 2010 ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui est obligé de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions précitées, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié, l'examen et l'appréciation par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que l'arrêté contesté n'est pas contraire à l'article 3 de la convention précitée dès lors que l'OFPRA statue de façon autonome et en toute indépendance , que cet organisme fait appel à des personnalités qualifiées et qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause cette décision, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet d'Eure-et-Loir examine de nouveau la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame M. X en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2010 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 août 2010 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT02009

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02009
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt02009 ?
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