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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT01145


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE, dont le siège est au 1, allée Alphonse Fillon à Vertou Cedex (44122), par Me Lallement, avocat au barreau de Nantes ; l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2817 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur en date du 17 janvier 2007 affectant Mme X à compter du 19 mars 2007 au service de lingerie-buanderie ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à

l'annulation de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE, dont le siège est au 1, allée Alphonse Fillon à Vertou Cedex (44122), par Me Lallement, avocat au barreau de Nantes ; l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2817 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur en date du 17 janvier 2007 affectant Mme X à compter du 19 mars 2007 au service de lingerie-buanderie ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Carpintero substituant Me Lallement, avocat de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE ;

- et les observations de Me Floch substituant Me Deniau, avocat de Mme X ;

Considérant que l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE relève appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur du 17 janvier 2007 affectant Mme X au service de lingerie-buanderie à compter du 19 mars 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X ;

Considérant que la décision contestée modifie le lieu de travail de l'intéressée et que celle-ci soutient, sans être contredite, qu'elle entraîne également une diminution de sa rémunération en raison de la perte de primes de travail du dimanche et jours fériés ; que, par suite, l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que cette décision constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que la demande de Mme X devant le tribunal était, pour ce motif, irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en date du 16 janvier 2007, par laquelle le directeur de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de 60 jours, motivée par la circonstance que l'intéressée avait un comportement inadapté avec les personnes âgées du service dit la clairière , auprès desquelles ses fonctions l'amenaient à travailler ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il était dans l'intérêt du service d'affecter Mme X dans des fonctions qui ne comportaient pas de contacts avec des personnes âgées, que l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE aurait eu l'intention d'infliger une nouvelle sanction à l'intéressée en l'affectant au service de lingerie-buanderie ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée constituait une sanction disciplinaire déguisée, édictée sans que les garanties entourant la procédure disciplinaire soient respectées ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ; qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'un changement d'affectation a pour effet de modifier la situation administrative ou les fonctions d'un agent, il doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a eu pour effet, d'une part, de modifier la situation administrative de Mme X, en réduisant sa rémunération et en déplaçant son lieu de travail de plusieurs kilomètres et, d'autre part, de modifier totalement ses fonctions, qui ne comportent plus aucun lien avec les résidents, mais se limitent désormais au traitement du linge ; que, par suite, et alors même que la nature des tâches confiées à l'intéressée est conforme aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, Mme X est fondée à soutenir que ladite décision, prise sans consultation de la commission administrative paritaire compétente, a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes, que l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé la décision de son directeur du 17 janvier 2007 affectant Mme X au service de lingerie-buanderie à compter du 19 mars 2007 ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que Mme X a présenté devant le tribunal administratif de Nantes des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE de l'affecter de nouveau au service dit la clairière ; qu'elle forme un appel incident dirigé contre le rejet de ces conclusions par les premiers juges et demande, en outre, qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière ; que, toutefois, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE affecte Mme X au service dit la clairière ni qu'il procède à une reconstitution de la carrière de celle-ci, qui n'a pas été affectée par la décision contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande Mme X au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL SEVRE-ET-LOIRE et à Mme Catherine X.

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N° 10NT01145

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01145
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LALLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt01145 ?
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