Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la Selarl Cadrajuris, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1927 du 2 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre une décision du préfet du Loiret refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié, pris pour l'application du décret du 18 avril 1939 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Floch substituant Me Deniau, avocat de M. X ;
Considérant que, par jugement du 2 février 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre une décision du préfet du Loiret en date du 3 août 2006 refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qu'il détenait depuis 1996 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, M. Y, chef du bureau des libertés publiques de la sous-direction des libertés publiques et des affaires juridiques, disposait d'une délégation de signature régulière lui permettant de prendre la décision du 27 mars 2007 rejetant son recours hiérarchique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...). ; qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 27 juillet 2005 : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la décision du 16 janvier 2006 modifiant l'article 5 d'une précédente décision du 23 septembre 2005 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) : Délégation est donnée à MM. Christophe Y, administrateur civil, chef du bureau des libertés publiques, Alain A, administrateur civil, chef du bureau de la prévention et de la protection sociales, et Bernard Z, administrateur civil, chef du bureau des questions pénales, directement placés sous l'autorité du sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de leurs attributions respectives. ; qu'ainsi, M. Y bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française et conforme aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer, par délégation du ministre de l'intérieur, la décision attaquée du 27 mars 2007 manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Loiret du même jour, le préfet du Loiret a donné à M. Michel B, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation pour signer toutes décisions hors les arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions des comptables publics ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été compétent pour signer, par délégation du préfet du Loiret, le mémoire en défense présenté devant la cour le 30 juin 2010 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, la décision du préfet du Loiret du 3 août 2006 n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense codifiant les dispositions de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé : (...) 2° L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision prise par le préfet du Loiret : Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4ème catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie. ; qu'eu égard à l'interdiction générale de détention des armes de la quatrième catégorie énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 2336-1 du code de la défense, une autorisation fondée sur l'article 31 précité du décret du 6 mai 1995 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes qui justifient de risques sérieux pour leur sécurité personnelle en lien avec leur activité professionnelle ; que M. X, qui est retraité et ne fait état d'aucune activité professionnelle, ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions ; que, par ailleurs, le requérant ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions complétant l'article 31 susmentionné et introduites antérieurement à la décision contestée du ministre de l'intérieur, ces dispositions étant réputées n'avoir jamais existé en raison de leur annulation par une décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2008 ;
Considérant que si le 3° de l'article 25 du décret susvisé du 6 mai 1995 dispose que les officiers (...) de réserve (...) sont autorisés à acquérir ou à détenir (...) des armes, éléments d'armes et munitions de la 4ème catégorie (...) , le 4° dudit article prévoit que les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service (...) ; qu'eu égard à ces exigences, une autorisation fondée sur le 3° de l'article 25 ne peut légalement être accordée qu'à la condition que la détention d'armes ou de munitions soit nécessaire à l'accomplissement du service ; que, si M. X fait état de sa qualité d'officier de réserve, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier de cette qualité qu'à titre honoraire et ne saurait, ainsi, se prévaloir de l'accomplissement d'un quelconque service, nécessaire pour justifier la détention d'une arme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le requérant, placé dans une situation objectivement différente de celle des tireurs sportifs, ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité à son détriment, que la décision contestée du ministre de l'intérieur, ensemble celle prise par le préfet du Loiret, ne sont entachées ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 10NT00666
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