Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour Mme Catherine X, demeurant au ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1692 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de 60 jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire de lui verser son salaire au titre de la période d'exclusion temporaire, de la rétablir dans ses droits à l'avancement et à la retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Floch substituant Me Deniau, avocat de Mme X ;
- et les observations de Me Carpintero substituant Me Lallement, avocat de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire ;
Considérant que Mme X exerce les fonctions d'agent de service hospitalier pour l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de 60 jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges ont visé tous les mémoires produits par les parties, y compris son mémoire enregistré au greffe le 5 octobre 2007 et celui de l'hôpital, enregistré le 22 novembre suivant, et ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée ;
Sur la légalité externe de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, que cette décision vise les textes applicables et précise les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée, sans se borner à renvoyer à l'avis du conseil de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les attestations qui ne figuraient pas au dossier administratif de Mme X ont été obtenues et produites par elle-même pour la première fois lors de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, qui n'était pas tenu de recueillir des attestations émanant des résidents, aurait retranscrit de façon inexacte les déclarations des collègues de travail de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son dossier administratif était irrégulièrement composé et qu'elle aurait reçu communication d'un dossier incomplet doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (...) ; qu'en l'espèce, le rapport de saisine du conseil de discipline est très circonstancié et détaillé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce rapport serait irrégulier du seul fait qu'il n'est pas daté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7 du décret du 7 novembre 1989 susvisé dispose : Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du conseil, son secrétaire excepté. ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la présence, en qualité de secrétaire du conseil de discipline, du responsable des ressources humaines de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, pendant la séance dudit conseil de discipline et son délibéré, aurait été irrégulière ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 dispose : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) ; que ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait irrégulière dès lors que le conseil de discipline aurait rendu son avis plus d'un mois après sa saisine ;
Considérant, en dernier lieu, que la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que, par suite, un tel litige n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que Mme X ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure ayant méconnu lesdites stipulations ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, que les faits reprochés à l'intéressée par la décision contestée consistent en une attitude irrespectueuse à l'égard de certaines personnes âgées , un comportement excessif , une expression vulgaire, voire grossière et une relation soignant / soigné non maîtrisée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d'entretiens menés par la directrice des soins de l'hôpital avec des membres du personnel, que Mme X employait fréquemment, tant à l'égard de ses collègues que des personnes âgées séjournant dans le service, un langage emprunt de rudesse et de vulgarité ; que, si elle adoptait vis-à-vis de certaines personnes âgées une attitude extrêmement familière et souvent prévenante, elle faisait subir à d'autres personnes âgées, lesquelles étaient en situation de particulière faiblesse, des brimades ou des actes témoignant d'un grave manque de considération à leur égard ; que, dans ces conditions, les griefs retenus à l'encontre de Mme X doivent être regardés comme établis ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient cette dernière, de tels comportements constituent des fautes susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ;
Considérant que la gravité des faits reprochés à Mme X est accentuée par la circonstance qu'ils se sont produits dans un service accueillant des personnes âgées, pour la plupart fragilisées par la perte d'autonomie et parfois atteintes de troubles psychiatriques ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'antérieurement au mois de juin 2006, Mme X avait fait l'objet d'évaluations lui étant favorables, soulignant son implication et sa disponibilité dans le service, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une période de soixante jours n'est pas manifestement disproportionnée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire eu égard à la date de commission des faits reprochés à l'agent concerné ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme X seraient anciens doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise en prenant en considération un fait visé au 1° de l'article précité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées feraient obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si Mme X soutient que la décision attaquée serait constitutive d'un détournement de pouvoir, la réalité de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que, par un jugement du 1er avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 16 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'hôpital a affecté Mme X au service de lingerie-buanderie, au motif qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire déguisée, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire de lui verser son salaire au titre de la période d'exclusion temporaire et de la rétablir dans ses droits à l'avancement et à la retraite ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et à l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire.
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N° 10NT00557
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