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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00077


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée par Mme Sybille X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1174 en date du 9 novembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du préfet du Cher lui refusant la délivrance du permis de chasser et de la décision du 2 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme

nt de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée par Mme Sybille X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1174 en date du 9 novembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du préfet du Cher lui refusant la délivrance du permis de chasser et de la décision du 2 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 9 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 du préfet du Cher lui refusant la délivrance du permis de chasser et de la décision du 2 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que Mme X soit informée qu'il serait statué sur sa demande par ordonnance, ni que celle-ci, dont l'article R. 742-6 du code de justice administrative dispose qu'elle n'est pas prononcée en audience publique, mentionne l'absence de publicité des débats ni, enfin, que la lettre de notification de cette ordonnance comporte la désignation de la cour administrative compétente pour en connaître en appel ;

Considérant que l'ordonnance attaquée est principalement fondée sur les dispositions de l'article R. 423-3 du code de l'environnement, expressément cité par le mémoire du préfet du Cher, enregistré le 16 mai 2009 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et auquel la requérante a répondu ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 2008 et du 2 février 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'environnement, alors en vigueur : La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire. L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs. Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen ; qu'aux termes de l'article R. 423-3 du même code, alors en vigueur : (...) L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. ; qu'aux termes de l'article R. 423-9 du même code, alors en vigueur : (...) La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5 (...) ;

Considérant que Mme X a sollicité le 24 novembre 2008 auprès du préfet du Cher la délivrance du permis de chasser, en produisant un certificat de l'office national de la chasse, délivré le 30 mars 1996, selon lequel elle avait satisfait aux épreuves de l'examen de ce permis ; que ce certificat, datant de plus de deux ans au jour de la demande, ne permettait plus de solliciter un permis de chasser ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'a maintenu la validité du certificat qu'elle a présenté ; qu'ainsi, le préfet du Cher était tenu de rejeter sa demande ; que, dès lors, les moyens tirés de l'abrogation de l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser visé par l'ordonnance attaquée et du défaut de saisine du jury prévu par l'article L. 423-5 précité sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sybille X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie sera adressée au préfet du Cher.

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N° 10NT00077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00077
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt00077 ?
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