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14/04/2011 | FRANCE | N°09NT01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 avril 2011, 09NT01319


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Maria-Brun, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2229 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 novembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir autorisant son licenciement, et, d'autre part, de la décision du 19 m

ai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famil...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Maria-Brun, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2229 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 novembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir autorisant son licenciement, et, d'autre part, de la décision du 19 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant cette autorisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'association Fondation Texier Gallas à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'association Fondation Texier Gallas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouticourt, avocat de l'association Fondation Texier Gallas ;

Considérant que Mme X, déléguée du personnel suppléante et conseillère du personnel, a été embauchée en 1995 par l'association Fondation Texier Gallas à la résidence médicalisée de Voves (Eure-et-Loir), où elle exerce depuis 2006 les fonctions d'aide-soignante -veilleuse de nuit ; qu'à la suite d'un arrêt de maladie du 5 au 29 juillet 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi de nuit, mais apte à une fonction d'aide-soignante de jour ; que, l'intéressée ayant refusé les cinq emplois d'aide-soignante, dont trois à temps plein, qui lui ont été proposés dans quatre résidences médicalisées situées dans le même département, l'association Fondation Texier Gallas a sollicité l'autorisation de la licencier ; que, par une décision du 22 novembre 2007, l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Eure-et-Loir a autorisé ce licenciement ; que, par une décision du 19 mai 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé ladite décision ; que Mme X interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et demande la condamnation de l'association Fondation Texier Gallas à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail en vigueur jusqu'au 30 avril 2008, repris par l'article R. 2421-12 du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008 : La décision de l'inspecteur est motivée (...) ; que la décision du 22 novembre 2007 de l'inspecteur du travail et la décision du 19 mai 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité prennent acte de l'inaptitude de Mme X à son poste de veilleuse de nuit, constatent que des postes de reclassement lui ont été proposés au sein de l'association, et se prononcent sur l'absence de lien entre le licenciement envisagé et les mandats détenus par l'intéressée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des prescriptions du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date du 22 novembre 2007, à laquelle l'inspecteur a pris la décision contestée, Mme X n'avait pas saisi le médecin-inspecteur régional ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait intervenue avant que le médecin-inspecteur régional ait statué sur le recours hiérarchique dont Mme X ne l'a qu'ultérieurement saisi est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 122-24-4 du code du travail en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008 : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, par ailleurs, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle l'inaptitude physique est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail s'est borné à prendre acte de l'inaptitude, régulièrement constatée par le médecin du travail à deux reprises, et d'ailleurs confirmée le 17 juin 2008 par le médecin-inspecteur régional, de Mme X à exercer ses fonctions d'aide-soignante - veilleuse de nuit, ainsi que des propositions de reclassement dans des emplois d'aide-soignante de jour qui ont été formulées par son employeur, et à constater le refus de celle-ci d'être affectée sur chacun de ces postes ; que si la requérante fait valoir qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral constant depuis 1997, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la réalité de l'inaptitude constatée ; que, par ailleurs, les avertissements qui ont été infligés à l'intéressée en 2005 et 2007 ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'existence d'un lien entre son licenciement et l'exercice de ses mandats ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre le licenciement de Mme X et les mandats détenus par elle doit être écarté ;

Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de Mme X FIDELIN tendant à la condamnation de l'association Fondation Texier Gallas à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sont nouvelles en appel et, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Fondation Texier Gallas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Fondation Texier Gallas tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Fondation Texier Gallas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à l'association Fondation Texier Gallas et au ministre du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09NT01319 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01319
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MARIA-BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-14;09nt01319 ?
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