Vu le recours enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-5880 du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mars 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mars 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ce dernier ;
Sur la légalité de la décision du 17 mars 2009 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 juin 2009 par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation et de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, toutefois, aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité professionnelle présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, celui-ci résidait avec son épouse et leurs enfants mineurs au Cameroun, où il exerçait l'activité professionnelle dont il tirait ses revenus ; qu'ainsi, et alors même que le postulant est entré en France en 1977, qu'il y a suivi des études, que ses trois enfants y sont nés, que plusieurs membres de sa famille, dont sa fille aînée, sont de nationalité française, qu'il est titulaire d'une carte de résident, et qu'il est propriétaire de biens immobiliers en France, M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts, au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; que, d'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 21-26 dudit code ; qu'en effet, alors même que la BEAC, établissement public international africain, régi par la convention de l'union monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et la convention monétaire passée entre la France et les Etats membres de cette union, au sein de laquelle M. X exerce des fonctions de direction, émet la monnaie de l'UMAC, le franc de la coopération financière en Afrique Centrale (CFA), en garantit la stabilité et que la gestion et le contrôle de la BEAC sont notamment assurés par la représentation de la France au sein de cet organisme, l'activité exercée par ladite banque ne peut être considérée eu égard à son champ d'intervention, comme présentant un intérêt particulier pour l'économie française au sens des dispositions de l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mars 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, ensemble sa décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. X soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 août 2010 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Rufin X.
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N° 10NT02245
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