Vu, I, sous le n° 10NT02054, la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour Mme Carole X, pharmacienne, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1881 en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Danièle Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie la Laita, annulé l'arrêté du 27 février 2008 du préfet du Morbihan autorisant la création, à son bénéfice, d'une officine de pharmacie, parc commercial des Cinq Chemins à Guidel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y, par l'EURL Pharmacie de l'Océan et par l'EURL Pharmacie de la Laita ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie de la Laita le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10NT02339, la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mme Carole X, pharmacienne, demeurant ..., par la SCP Sapone-Blaesi, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 08-1881 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie de la Laita, annulé l'arrêté du 27 février 2008 du préfet du Morbihan autorisant la création, à son bénéfice, d'une officine de pharmacie, parc commercial des Cinq Chemins à Guidel, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 10NT02054 susvisée tout en faisant valoir que le sursis à exécution s'impose dans l'intérêt de la population et dans celui de l'officine de pharmacie ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- les observations de Me Sapone, avocat de Mme X ;
- et les observations de Me Dubourg substituant Me Marzin, avocat de Mme Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie de la Laita ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour Mme X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour Mme Y, l'EURL Pharmacie de l'Océan et l'EURL Pharmacie de la Laita ;
Considérant que les requêtes nos 10NT02054 et 10NT02339 de Mme X sont dirigées contre le même jugement en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie de la Laita, annulé l'arrêté du 27 février 2008 du préfet du Morbihan autorisant la création, à son bénéfice, d'une officine de pharmacie, parc commercial des Cinq Chemins à Guidel ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10NT02054 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique, lorsqu'il octroie une licence de pharmacie, le préfet est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; qu'aux termes de l'article R. 5125-1 alors en vigueur de ce code, venant à la suite de l'article R. 5089-1 abrogé du même code : L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; 2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ; 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section. / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ; que les articles R. 5125-9 et suivants dudit code, constituant la sous-section 2 visée par le 5° de l'article R. 5125-1 précité, prévoient les conditions d'installation des officines ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 susvisé : Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte : (...) II. - Les éléments suivants : (...) 3° L'un des documents suivants : a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux (...) ; b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme ; 4° Un plan coté des locaux mentionnant la superficie globale de ceux-ci et celle de chaque pièce, et toutes pièces établissant que l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux pourront répondre aux conditions fixées aux articles R. 5089-9 à R. 5089-11 du code de la santé publique (...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées du code de la santé publique que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine ; que, par suite, les dispositions précitées du 3° du II de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000, qui prévoient, au nombre des éléments requis pour la constitution du dossier accompagnant une demande de création d'officine, la production de documents se rapportant notamment au permis de construire afin de permettre à l'administration de procéder aux vérifications nécessaires en ce qui concerne la localisation de l'officine projetée, les conditions d'installation du local et les aménagements prévus, ne peuvent, à supposer d'ailleurs, que Mme X puisse, en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation, en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception, être regardées comme illégales au regard des dispositions précitées de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération immobilière conduite par la société REDEIM pour l'aménagement du parc commercial des Cinq Chemins à Guidel a fait l'objet d'un permis de construire un bâtiment destiné à accueillir un commerce de vente alimentaire par un arrêté du maire de Guidel en date du 20 avril 2007, modifié le 10 octobre 2007 ; qu'un second permis de construire relatif à la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et de services, indépendant du premier, ayant fait l'objet d'une demande présentée le 23 janvier 2008 par ladite société REDEIM, a été délivré le 17 avril 2008 par la même autorité ; qu'il est constant que le projet de Mme X s'inscrivait dans le cadre de ce second permis de construire ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le plan coté joint à la demande de licence, levé à la main, ne correspondait que de manière imparfaite à la configuration du local telle que prévue par le plan de masse établi pour la société REDEIM ; que, par suite, alors même que la requérante pouvait se prévaloir d'une promesse de bail de la société REDEIM en date du 21 novembre 2007, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 21 mars 2000, en accordant à Mme X, le 27 février 2008, au vu des pièces figurant dans sa demande déposée le 23 novembre 2007 au nombre desquelles ne figuraient ni permis de construire ni plan coté conforme au projet, l'autorisation de création de son officine de pharmacie parc commercial des Cinq Chemins à Guidel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 10NT02339 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X dans sa requête n° 10NT02339 susvisée, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie de la Laita, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de l'Etat le versement à Mme Y, à l'EURL Pharmacie de l'Océan et à l'EURL Pharmacie de la Laita des sommes que ces dernières demandent au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 10NT02504 de Mme X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT02339.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X dans sa requête n° 10NT02339 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y, de l'EURL Pharmacie de l'Océan et de l'EURL Pharmacie de la Laita tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole X, à Mme Danièle Y, à l'EURL Pharmacie de l'Océan, à l'EURL Pharmacie de la Laita et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.
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Nos 10NT02054,10NT02339
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