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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 avril 2011, 10NT00410


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Haci X, demeurant ..., par Me Belghoul, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3734 en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ,

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temp

oraire portant la mention carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Haci X, demeurant ..., par Me Belghoul, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3734 en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ,

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belghoul de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans (...) il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union . (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ;

Considérant que M. X est marié depuis le 17 janvier 2009 avec Mme Salvina Y, de nationalité portugaise ; que la conjointe de M. X réside depuis plus de cinq ans en France et bénéficie, en application des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un droit au séjour permanent ; que Mme Y, qui a dû interrompre toute activité professionnelle à la suite d'un accident de la circulation, est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à ce titre, l'épouse de M. X avait perçu, pour le mois d'août 2009, une allocation de 666,96 euros, montant supérieur de plus de 200 euros à celui du revenu de solidarité active, à laquelle s'ajoutaient, comme prestations sociales non contributives, 388,26 euros d'allocation de logement et 158,78 euros d'allocations familiales ; qu'eu égard à ces circonstances, Mme Y doit être regardée comme satisfaisant aux exigences du 2° de l'article L. 121-1 du code précité, dès lors que, à la date de la décision contestée, elle disposait, au sens des règles fixées par les dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour elle-même et sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, M. X, en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne entrant dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 121-3 du même code ; qu'en lui refusant, le 22 septembre 2009, le titre demandé au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 dudit code, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belghoul, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Belghoul de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-3734 du 25 janvier 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union .

Article 3 : L'État versera à Me Belghoul, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belghoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT00410

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00410
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BELGHOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt00410 ?
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